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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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9 ^ Ordonnance des Eaux 6* Fortes í

ticle». la Pêchesaux Saumons, Aloses dcLamproyes, guiferflcontinuée en la maniéré accoutumée.

V I í I.

Ne pourront aussi, mettre bires ounafles dosicr à bout desdideaux, pendant le temps de Fraye, àpeíne de vingt livresíTamende , & de confiscation du harnois pour la premièreibis, Sc d'être privé de la Pêche pendant un an pour la se-conde.

X X.

Leur permettons néanmoins dy mettre dés.chatisies OU sicsdu moule de dix-hnit lignes en quarré, Sc non autrement, furles mêmes peines ; mais » après le temps de Fraye paílé , ils ypourront mettre des bires ou nastes dòsier à jour dont lesverges feront éloignées les unes des autres de doute lignesau moins*.

X.

Faisôns très-expresies défenses anx Maîtres Pêcheursfe servir daucuns engins & harnois prohibés par les anciennesOrdonnances fur le fait de la Pêche, Sc en outre de ceux ap-peliés giles, tramail, furet, efpervier, chaston Sc sabre, dontelles ne font point mention-, Sc de tons autres qui pontsroientêtre inventés au dépeuplement des Rivières ; commeaussi dalier au barandage, Sc mettre des bacs en Rivières , àpeine de cent livres damende pour la premiere fois, Sc depunition corporelle pour la seconde.

XI.

Leur défendons en outre de bouilîer avec bouilles ou ra-bots , tant fur les chevrins , racines, saules, oziers, terriersSc arches, quen autres lieux , ou de mettre lignes avec échetsSc amorces vives; ensemble de porter chaînes Sc clairons enleurs batelets, & daller à la Tare, ou de pêcher dans lesnoues avec filets-, Sc dy bouilîer pour prendre le Poislbn Scle Fray qui a pu y être.porté par le débordement dés-Rivie*»res, fous quelque prétexte, & quelque temps Sc maniéré quece soit, à peine de cinquante livres damende contre les con-t-revenans, Sc dêtre bannis des Rivières pour trois ans , Sctrois cens livres contre les Maîtres Particuliers ou leurs Lieu-,tenansj qui en auront donné la permission,

X 1 1.

L§8 Pécheurs reietteront en Rivières les fruités. Carpes"»'Barbeaux, brêmes & Mouniers quih auront pris, ayant moinsde six pouces entre Posil & la queue ; L ies Tanches , PerchesSc Gardons qui en auront moins de cinq , à peine de centlivres d'amendé, Sc confiscation contre les Pêcheurs.& Mar-chands qui en auront vendu ou acheté.

XIII.

Ì&QUXQNS quil v ait en chacune Maîtrise un coin, dans le-

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