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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Ordonnance des Eaux & Forets ,

I I.

Ceux qui auront éhoìipé , ébranché & déshonoré des ar-bres, payeront la même amende au pied le cour, que § ilsJes avoient abattus par le pied.

I l I-

Pour chacune charretée de merrein, bois quarré de sciageLU de charpenterie , lamende sera de quatre-vingt livres;pour la charretée de bois de chauffage, quinxe livres ; pour lasomme ou charge de cheval ou bourrique? quatre livres ; &pour le fagot ou souée, vingt fols.

P o U R étalons, baliveaux , parois, arbres de lixiere &autres arbres de réserve , cinquante livres ; pour pied corniermarqué de nette marteau , abattu , cent livres, Sc deux censlivres pour pied cornier arraché & déplacé : Réduisons néan-moins Pamends pour baliveaux de Page du bois réservé dansles taillis au-dessous de vingt ans, à dixlivr.es*

V.

Si les délits se trouvent avoir été commis depuis le cou-cher jusques au lever du Soleil, par scie ou par feu, soit parles Officiers des Forêts ou des Chastes, Arpenteurs, Payeurs,Gardes, Usagers , Coutumiers , Pâtres , Paiílònniers, mar-chands Ventiers Sc leurs Facteurs, Gardes-ventes, Bûcherons ,Charbonniers , Charretiers, Maîtres de Forges. Fourneaux,Thuíliers, Briquetiers, & tous autres employés à Pexploi-çation des Forêts & les atteliers des bois en provenans, l'a-*menée fera double.

VI.

Vouions que toutes les personnes ci-destùs soient privéesjçn cas de récidive ; savoir, les Officiers, de leurs Charges ;les Marchands, de leurs ventes, Sc les Usagers de leurs droits& Coutumes, Sc que tous soient bannis à perpétuité des Forrets, fans quils puissent espérer aucunes lettres de pardon,rétablissement, commutation Sc rappel de ban, que Nous dé-fendons à notre amé & féal Chancelier de sceller, Sc à tousJuges dentériner , nonobstant commandement ou jussionscontraires, déclarant dès à présent nulles & de nul esset Sc va-leur toutes çelles qui pourroient être obtenues.

VII.

DEMEURERONT les Marchands , Maîtres de Forges, Fer-miniers, Usagers, Riverains ou autres occupans les maisons,fermes & autres héritages dansPenclos &à deux lieues de nosforêts»responsables civilement de leurs Commis, Charretiers, r res Sc domestiques.

* ~ V t T I.

gx dautant que les amendes au pied du tour ont été-