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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Réglemens

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ment de Liste de France , Brie , Perche > Picardie & PaysTeconcjuis , il fera dreste procès-verbal des arbres coupés enladite Forêt de Biere , fous prétexte de Bois Chablis , & in-formé des délits commis par lesdîts Marchands Adjudicatai-res dans rexploicacion dcídíts Bois, aufquels & à tous ceuxqui se trouveront complices il fêta le procès, pour être pro-cédé au Jugement définitif, aux termes & en la forme pres-crite par ladite Ordonnance du mois dAoût 2669. Fait SaMajesté défenses susdits Juges en dernier ressort, de com-mettre pour aucune descente ôc réformation , A aux lieute-nans & Officiers des Tables de Marbre , dsoxécuter aucunescommissions ni rien entreprendre , jsils ne font commis à ceteffet par Sa Majesté, ou qtsiils nen ayent pris rattache desGrands-Maîtres conformément à FOrdonnancc. Fait au Con-seil dEtac du Roi, tenu à Paris le troisième jour de Juin milsix cens foixance-treixe* Signé, FOUCAULT.

ARREST DU CONSEIL,

QUI ordonne, que le sieur Mafcranny, Grand-Maître desFaux ^ Forê f s de la Province de Normandie , connoitraen premiere Instance de toutes les actions qui ferent inten-tées pardevant lui , en procédant aux visites, ventes &reformations des Faux A Forêts de ladite Province, con-formément à.PArticlc premier duTitre des Grands-Maîtres<sos taux & Forêts.

D u 17 Juin 1 ^ 73 #

U R ce qui a été représenté au Roi en son Consoiî par le

sieur Mafcranriv » Grand-Maître des Faux & Forets & de

la Province de Normandie, quaya.meu avis que le sieur leCointe , Maître Particulier des Faux & Forêts en la Maîtrisede Rouen , sétoit relâché de la rigueur portée par la der-niere Ordonnance de Sa Majesté du mois cfAoût 1669, dansplusieurs Jugemens par lui rendus fur divers procès-verbauxd restes par F Huissier Audiencicr de ladite Maîtrise , a u quelledit Grand-Maître avoir ordonné de parcourir les Forêts dé-pendantes (ficelle, pour saisir tous les bestiaux pâturans dansles jeunes ventes ou non déclarées désensables, & quau lieude prononcer la confiscation des bestiaux saisis, íl en àuroitdonné main-levée » & fe feroit contenté de condamner lespropriétaires diceux en des amendes très modiques , &c. LEKOI EN SON CONSEIL, fans avoir égard à l*oppoiïtknj