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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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114 Réglemens Ï6t£

délits commis par ledit Marie, & par celui de recollementfait par les Officiers de la Maîtrise Particulière des Eaux 8 cForêts de Coignac de ladite vente, les 15 & 17 Mars 1679,contenant que ledit Marie a fait couper cinquante pieds d ? ar-bres , dont les trois quarts étoient de Chênes francs de Fâgede dix, quinte & vingt ans, de demi pied, d'un pied A demi,& de deux pieds de tour ; defquels procès-verbaux ledit Marieauroit appelle par Acte signifié le 19 Mars 1679 : mais leditappel nayant point été relevé ni jugé dans le mois, suivantrOrdonnançe fur le fait defdites Eaux & Forêts d». moisd'Aoàt 1669 , Sentence eíl intervenue en ladite Maîtrise deCoignac > par défaut, contre ledit Marie, le 4 Mai 1679, parlaquelle il a.été condamné en cinq cens livres damende pourla coupe defdits Chênes francs & verds, & en pareille sommede cinq cens livres de restitution. Ledit Marie ayant relevéTappel de ladite Sentence au Siège de la Table de Marbre duPalais à Paris , fans savoir fait juger dans les trois mois portéspar ladite Ordonnance de 1 669, le Suppliant Pa. fait contrain-dre au payement de la somme de mille livres portée par la-dite Sentence, en déduction de laquelle ledit Marie a. payéquatre cens livres entre les mains d n Commis du Suppliant,qui a donné quittance fans préjudice du surplus, &c. LE ROIEN SON CONSEIL , fans avoir égard à la Sentence duSiège de la Table de Marbre du Palais à Paris , du 10 Janvier1680, que Sa Majesté a cassée & annullée, a ordonné & or-donne que celle de la Maîtrise particulière des Eaux 8 c Forêtsde Coignac dudit jour 4 Mai 1.6/9, fera exécutée selon faforme 8 c teneur ; ce faisant, que ladite somme de trois censsoixante livres consignée par ledit Buiíìon-ou. son Procureurau Greffe de la Geôle des Prisons de Xaintes, lui,fera rendue,à quoi faire le Geôlier contraint comme pour. les deniers &affaires de Sa Majesté, 8 c ce faisant, il on demeurera bien &valablement déchargé ; & que ledit Marie fera contraint parles mêmes voyes ati payement de la somme de six cens livres,restant à payer de celle de mille, livres, portée par laditeSentence de la Maîtrise de Coignac. Et fera le présent Arrêtexécuté nonobstant oppositions., appellations & autres.ent-pêchemens quelconques,. pour lesquels ne-fera différé. Faitau Conseil d'Estât du Rcy, tenu à Versailles le premier jouL«FAoírt mil six cens quatre-vingt-deux.

Signé , R A N C n I.N*