!Z 4 Règlement 1701
lors Commistàire Général des Poudres & Salpêtres , il étoieOrdonné que dans les adjudications des ventes des Bois quiíeroient faites, les Adjudicataires feroient tenus de faire sé-parer les Bois de Bourdenne d'avec toute autre nature de Bois ,pour être délivré , Sc non autre , aux Commis de Berthelot»cn payant le prix fur le pied de la valeur de Fautre Bois,avec une augmentation de deux fols pour livre accordés sus-dits Adjudicataires pour les foins de les avoir séparés, ce quiseroit pareillement exécuté par les Particuliers îorfqirïls fe-roient faire la coupe de letus Bois, à peine de deux millelivres d'amende ; & au surplus, que l’Ordonnance du moisd*Août 1669 , seroit exécutée, &c. LE KOI EN SON CON-SEIL , ayant aucunement égard à la Requête - a permis auSuppliant 3 c à ses Préposés, de prendre & couper avec desserpettes, dans les Forêts appartenantes à Sa Majesté 3 c dansles Bois des Communautés & Particuliers, la quantité de Boisde Bourdenne de Page de trois à quatre ans, donc ils aurontbesoin pour faire du charbon pour fabriquer de la Poudre ,après qu’ils en auront obtenu la permission des Grands-Maî-tres des Eaux & Forêts ou des Officiers des Maîtrises particu-lières, chacune en Pétendue de son Département, pour lesBois appartenans à Sa Majesté Sc aux Communautés, Sc desParticuliers aufquels les Bois appartiendront en propriété, Scà la charge que les Gardes defdirs Bois feront préfens Sc ac-compagneront lesdirs Préposés dans les Bois, pour dreslèrprocès-verbal de la quantité de bourées qu’ils y prendront»lesquelles feront payées comptant par lefdits Préposés fur lepied de la valeur des bourées marchandes ; sçavoir, cellesprovenantes des Forêts de Sa Majesté , ès mains des Greffiersdes Maîtrises, pour les remettre au Receveur Général desBois du Département, pour en compter ainsi que des autresdeniers de fa recette ; Sc celles provenantes des Bois desCommunautés, aux Syndics d’icelles, pour en compter à leurprofit ; Sc pour celles des Bois des Particuliers, aux Proprié-taires dhceux : & feront tenus lefdits Préposés de payer lesjournées que lefdits Gardes employeront à les accompagner»fur le pied courant du Pays où lefdits Bois Sc Forêts se trou-veront situés. Fait Sa Majesté très-expreslès défenses ausditsPréposés de porter Sc se servir dans les Bois d'autres outils &ferremens que des serpettes, Sc d’y faire aucunes nouvellesroutes, a peine de confiscation des outils Sc de cinq cens livresd’amende pour ia premiere fois, du double en récidive, dontle Suppliant & fes Cautions demeureront responsables , & depunition exemplaire contre les Préposés ; le tout nonobstant,ce qui est porté par POrdonnance des Eaux Sc Forés du moisd’Aout 1 669 , Article XIII. du Titre de la Police & Conser-vation des Forêts Sc Arrêt du Conseil duu Janvier 1689»
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