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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Ï70Í des Eaux & Fortes*

»,i Que les Marchands de Bordeaux & de Toulouse feront leurs

^ déclarations dans le mois de Janvier de chacune année auxGreffes des Maîtrises, dans l’étendue desquelles les Bois ouils prétendront en prendre pour leur commerce feront situés »de la qualité & quantité qui leur fera nécessaire, & en envole-ront une expédition au Grand-Maître signée du Greffier de lêMaîtrise , asin que le Grand-Maître puiflè en assigner les cou-pes dans les Forêts qui les puissent supporter fans en forcer lapossibilité.

Que le Grand-Maître procédera à la visite K reconnoissance-de tous les moulins à scies construits dans 8c aux rives desFo-rêts des Pyrennées, & se fera représenter par les propriétaires& possestètirs d^iceux, les Titres en vertu defquels ils les ontfait construire &les possèdent, dont il dressera procès-verbalavec son avis fur la commodité ou incommodité , pour furle tout y être par Sa Majesté pourvu ainsi qu’il appartiendra»Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions 8c défenses à toutespersonnes de couper esdites Forêts aucuns Sapins de quelquesâges qu*ils puissent être, qu’au cas, conditions 8c après avoirobservé les formalités ci-deflùs, à peine de mille livres d'a-niende pour la premiere fois, & de punition corporelle pourla seconde.

Et aux Communautés d’exploiter les Forêts gu’elles poste-dent en propriété j ou les usages qifelles ont dans celles deSa Majesté , qu’en la maniéré susdite, fous quelque prétexte& nonobstant les Privilèges qifelles peuvent avoir, à peinede confiscation des bois coupés, mille livres d’amende > & deprivation de leurs Usages.

Ees Forêts plantées de Chênes, Hêtres , appartenantes enpropriété aux Communautés, ou sujettes envers elles à desdroits d’Ufages , feront réglées & aménagées conformémentà l’Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d’Août x66§, au-tant que la situation des Forêts le pourra permettre, & à lacharge que dans les coupes & ventes des bois de Hêtre lesplus beaux arbres feront réservés pour servir, à faire des ra-mes de Galere .

Enjoint Sa Majesté au sieur le Gendre, Commissure départicn la Généralité de Montauban, 8c audit sieur Kastard, Grand-Maître des Eaux 8c Forêts du Département de Guyenne, detenir la main à Pexécution du présent Arrêt, qui fera lu , pu-blié & affiché par tout où besoin fera ; 8c en cas d’opposition aSa Majesté s*en est réservé & à son Conseil la connoissance*mdle interdite à toutes ses autres Cours 8c Juges. Fait a»Conseil d'Estat du Roi, tenu à Versailles le douzième Marg-mil sept cent deux. Signé, GOUJON*