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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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ÍÎ7 I £ des Eaux & Forets . %yp

toit taire quelque difficulté pour les Bois qui font situés dans1 ’écencUie de l’ancienne Maîtrise de Mantes Sc Meulan, quoi-que Pun soit une fuite nécessaire de l’autre, au moyen de laréunion de ladite Maîtrise de Mantes Sc Meulan à celle deMontsort par FEdit de 1669, ils ont cru, pour prévenir fur.cela toute contestation, devoir s’adïeíìcr.a 5 aMajesté, Sc lasupplier de vouloir bien faire connoître ses intentions. Ouile Rapport du sieur Defmaretfc, Conseiller ordinaire au Con-ácil Royal, Comrolleur Général des Finances; SA. MAJESTÉÉTANT EN SON CONSEIL , a, ordonné & ordonne queles Officiers de la Maîtrise de Saint Germain , comme plusprochaine de Montsort , connoítront seuls les délits qui pour-roient avoir été ou être commis dans les Bois des Ecclé-siastiques, Bénéficiers, Communautés & Gens dé main-morte,& autres situés dans Pétendue » tant du Bailliage de Montsort,que de Fancienne Maîtrise de Mantes Sc Meulan , qui y a étéréunie parl’Edit du mois d’Acsit 1669 , pour y erre par eux,statué fuivarjt Sc conformément à l’Ordonnance ; Sa Majesté'l'eur attribuant à cet effet. Sc en tant que besoin seroit, touteCour, Jurisdiction Sc eonnoisiànce , Sc icelles interdisant à80us autres Juges Sc Officiers des Eaux Sc Foiêts ; Sc feront^pour ^exécution du présent Arrêt., toutes Lettres néceslairesexpédiées. Fait au Conseil d*Estat dti Roi., Sa Majesté yétant, tenu à Marly le dix-neuviéme jour de Mai mil septcent onze. Signé 7 PHEIYpEAUX».

ARREST DU CONSEIL,

Ç>U I casse une Sentence dé- la Maîtrise des Eaux Sc Forêts d6la Fere ordonne une nouvelle-adjudication des Bois du»Roi fur un îiercement.

FAIT défenses a«x Officiers de ladite Maîtrise de recevoir pour-Adiudicataires ou Cautions d’aucune vente de Bois, aucunsOfficiers, Magistrats de Police 011 de.Finances, faisant fon-ctions de Juges ou de Procureurs du Roi dans les Justices*

M T de permettre Sc souffrir exploiter aucune vente, qu’aprèe ,avon- vu le Certificat du Receveur , portant qiFil fera con-tent des Cautions, fur les-peines portées par ^Ordonnancedu mois d'Aoíìt 1669.

Du 31 Décembre 1712;.

S lTR la Requête présentée au Roi en son Conseil pa?

Pierre Gueulent ? Receveur Particulier dela Maîsnso