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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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>7 r c» de$ Eaux & Foretsì

nuée, Sa Majesté a jugé qu'il n ? y avoir pas de plus sucsmoyens pour y parvenir, que de renouvelles les dispositionsde ^Ordonnance des Rois ses prédécesseurs, par lesquellesil a été enjoint à tous les Propriétaires des terres-aboutis-santes aux grands chemins, d } en planter les bords ^-de cesdissérens arbres, suivant la nature du■ terrein ssautantque ccs dispositions ne peuvent être exécutées que.la largeurdes chemins ne soit réglée & terminée par des fossés qui puis-sent empêcher les Propriétaires des héritages y aboutislâns f -.d’anticiper à Lavenír furlesdits chemins; à quoi voulant pour-voir : Oui le Rapport d u sieur Law, Conseiller du Roi encous ses Conseils, Controlleur Général des Finances : SAMAJESTÉ ÉTANT JEN SON CONSEIL, de l’avís de.M. le Duc d’Orléans Régent, s ordonné ôc ordonne ce qiii.enfuit ;

A H T I C I E P R E. W 1 E R...

L’ArtiCIE III. du Titre des Chemins royaux,, dè TOr—donnance des Eaux & Forêts du mois d’Aoiit 1669 , fera exé-cuté selon sa forme 6c teneur; en conséquence, tous lesbois, épines ôc broussailles qui se trouveront dansd’efpace;de soixante pieds ès grands chemins fervans ati passage desCochesCarrosiés publicsMessagers, Voituriers ác Ville Liautre , tant des Forêts dé Sa Majesté , que de celles.desEc—clésiastiques, Communautés, Seigneurs &- Particuliers*- f&-?ront essartés 6c coupés aux frais de Sa Majesté, tant.dans.leá»Forêts de son Domaine, que des Ecclésiastiques ,. Commuanautés, Seigneurs & Particuliers, si mieux n’aimencies Ec-clésiastiques, Communautés , Seigneurs 6 c Particuliers; faireeux-mêmes lesdits essartemens à-leurs frais.

Id.

VEUT Sa Majesté que la même disposition 1 ait lienpontfïes grands chemins royaux hors les Forêts, lefquels-Teroncrélargis jusques à soixante pieds , Ôc bordés hors ledit espacerde fossés,'dont la largeur fera au moins.de six pieds danshaut, de trois pieds dans le bas, ôc la profondeur de trois'pieds, en observant les pences nécessaires pour Técoulemenî-'des eaux desdits fossés-

I I T*.

Veut pareillement Sa Majesté quedes autres grands este»'ttùns servans de paslàge aux Coches, Carrosiés, Messagers».Voituriers & Roulliers de Ville à autre, ayenr au-moins;trente-six pieds de largeur entre les sosies , lesquels fossés au-ront les largeur Ôc profondeur marquées auprécédent-Articié ».Ô seront tous lesdits sosies faits aux. dépens de Sa-Majestéensemble Pessartement des hayes, comblement d J anciens fos--Krdî. redïessèmentdu teneiû 3 . quise.m&iwont à.faire .àai