ì8r à Réglemens 1725"
punis suivant îa rigueur de la même Ordonnance» Fait enoutre Sa Majesté défenses, conformément aux Réglemensdes 29 Mars 1695 & 12 Mars 1702, Sc à tous Seigneurs &Propriétaires particuliers de Bois Sc Forêts, de faíre cou-per aucuns bois de futaye, baliveaux fur taillis, arbres Sc sa-pins anciens, ni autres, qu’ils rfayent été vus A visités parle Maître particulier, Lieutenant ou Garde-Marteau de laMaîtrise des lieux, dcrpfils nson ayer.r au préalable obtenu-la permission de Sa Majesté, à peine de trois mille livresd'amende, & de confiscation des bois coupés, Sc aux Habi-tons des Communautés, de couper aucuns bois de haute fu-taye ou baliveaux, sapins fur taillis ou autres bois, pourréparations ou autrement, fous les mêmes peines» Ordonneque les amendes Sc restitutions pour la coupe des sapins Schêtres de réserve, seront fixées comme pour les baliveaux-chénes ; Sc en cas de réparations des maisons des Habitans,les Propriétaires feront tenus de mettre entre les .mains desConsuls des lieux un Mémoire des bois nécessaires auxdicesréparations, qu’iis certifieront véritable, pour être fait parlesdics Consuls reccnnoisiànce Sc procès-verbal desdites ré-parations par Experts & gens à ce conncissans, pour être le-dit procès-verbal remis audit sieur Grand-Maître . & furion avis, ordonné par Sa Majesté ce qtfiì appartiendra:eu’cn. cas de délivrance de bois à bênr , elle ne pourraêtre faite que dans la vente Sc ufance > Sc au défaut fur la pré-cédente seulement, Sc par le Grand-Maîrre ou les Officiersqui seront par lui commis, en présence du Commissaire- de3a Marine, ou lui duement appelle, pour être présent aumartelage de la qualité de bois nécessaire à employer anxréparations. Défend Sa Majesté aux Commissures de Ma-rine de faíre couper aucuns bois de sapins dans les Bois duditPays, soit de ses Bois ou de ceux des Communautés Sc autresGens de main-morte, même des Particuliers, pour la cons-truction des vaisseaux , mats, matereaux, jumelles Sc épares,qu’en vertu de permission particulière de Sa Majesté, & aprèscue la reconnoissance en auroit été faite en leur présence parle Grand-Maître ou par tel Officier qu’il potura commettre,& marqués du marteau du Roi, dans les ventes & ufar.ces, &non ailleurs ; & le prix payé ainsi qifil est porté par l\ArtideXI. du Titre des Bois à bâtir pour les Maisons Royales ScBárimens de Mer, de ladite Ordonnance ; à peine d'êtrepoursuivis à la diligence des Procureurs du Roi des Maîtri-ses, & punis comme délinquans. Fait aussi défenses à toutespersonnes de faire de la cendre dans lesoires Forêts Sc Bois,Sc à tous Consuls Sc autres Officiers de le souffrir, fous lespeines portées en FArticle XIX. du Titre de la Police de la-dite Ordonnance de mil six cens soixante*neuf., Sc à :ous