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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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ï i é 'Rêglemens 1.7 31

V. -

Que» siir les états qm feront envoyés par leíHits Grands-Maîtres , Î 1 fera tous les ans arrêté au Conít ii, cn conformitéde 1 * Article LV 11 I. dudit Edit du mois de Mai 1716 , un étatpar chaque Généralité, du montant des débets clairs descomptes des amendes arrêtés., tant auxdnes Tables de Mar-ti re , qu’auxdites Maîtrises & Grueries, à commencer parTannée 1730, pour en être compté par .les Receveurs géné-raux des Domaines & Bois, dans la forme prescrite parlaDéclaration du 15 Février 172.7.

V I.

QlT il fera pareillement, fur les états cîefdits Grandí-Maîtrcs, arrêté Conseil un état pour chaque Généiaîité,du montant des débets clairs des comptes des çmendes, arrê-tés anxditcs Tables de Marbre & auxditcs Maîtrises & Grue-ries, depuis le premier Janvier 1725, jusques & comprisTannée entière 1729, pour en être cornpté par le Receveurgénéral des Domaines Sc Bois cn exercice ladite année 1729,dans la forme présenté par ladite Déclaration àn 1 s Ft vriqr

Ordonne Sa Majesté ) que, pour mettre lesdits Receveursgc n étaux des Domaines 5c Bois en état de pouvoir faire lerecouvrement des débets clairs ; defdites amendes, les Gief-sicrs de chacune des Maîtrises Sc Grueries feront ternis, quin*‘/.aine après que les comptes de chacune année auront été ar-rêtés , d’en envoyer un extrait au Receveur général desDomaines & Bois-, cja exercice pendant Tannée de la re-cette defdites amendes, à peine de suspension du payementde leurs gages 8c droits de ladite année , dont ils ne pour-ront être payés qif après avoir fourni leíciìrs extraits, & furle certificat desdits Receveurs généraux ; Enjoint Sa Ma-jesté à ses Procureurs en chacune defdites Maîtrises, fous lesmêmes peines? de tenir la main à Texécution du présentArticle.

V ï I I.

' Que lesdits Receveurs Généraux des Domaines 3c Boisferont pareillement tenus de dresser, fur les extraits descomptes qui leur seront envoyés, ainsi qssil est dit en TAr-ticlc précédent, un état par chacune année du montant desdébets clairs des comptes defdites amendes, arrêtés aux Ta-bles de Marbre 8c auxdites Maîtrises & Grueries , qu’íls en-■voyeront au Conseil, avant le premier Mars de Tannée quisuivra celle dans laquelle la recette defdites amendes auraété faite.

IX»

T A I x Sa Majesté défenses auxdits Grand$-Maîtres 2 leurs