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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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ARREST DU CONSEIL,

Qui fait défenses au Juge Châtelain cîe Bellevaux, &à tou*autres Juges des Seigneurs , de prendre connoìslance de*coupes d’arbres Fucayes, Ballíveaux fur Taillis & Arbresesparts, qui feront faites dans les Bois des Communautés,fous les peines portées par l’Arrêt du Conseil du 20 No-vembre 1715» & pont y avoir contrevenu » condamne le*dit Juge de Bellevaux en 200 livres d’amende.

Du 6 Décembre 173s*

S U R. la Requête présentée au Roi en son Conseil, pafson Procureur en la Maîtrise Particulière des Eaux & Fo-rêts de Besançon : contenant, &c. LE ROI EN S-ON CON-SEIL , ayant égard à la Requête, & sans s'atrêter aux troisSentences rendues par le nommé Claude-Ancoine Pétrin »Juge & Châtelain de la Justice de Bellevaux > du 9 Décem-bre 1732, ní au Jugement de la Chambre des Eaux & Fo-rêts du Parlement de Besançon du 30 Mars 1735, qui con-firme lesdites Sentences, & à tout ce qui pourroít s’en êtreensuivi que Sa Majesté a caste Sc annulié, a ordonné & or-donne, que les Rapports des Gardes des Bois de la Commu-nauté de Chambornay, fur lesquels lesdires Sentences oncété •-rendues, feront incessamment envoyés ati Gresse de laMaîtrise de Besançon , pour être statué à la Requête duSu-pliant par les Olficiers de ladite Maîtrise, suivant la rigueur4 e ^Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d*Août 1669 »■sauf l’appel en la maniéré accoutumée ; ordonne en outreSa Majesté,que les Arrêts de fondit Conseil des 20 Novembre* 7-5 , &to Décembre 172 6 , seront exécutés selon leur forme'& teneur; en conséquence , fait Sa Majesté itératives défenses•au Juge de la Seigneurie de Bellevaux > & 2 tous autres Ju-ges de Seigneurs de prendre connoissance des coupes à 3 Ar-bres de futaye, Balliveattx fur taillis-ou Arbres épnrts,quíseront faites dansles Bois des Communautés, fous les peinesportées par ledit Arrêt du 20 Novembre 172.5 ; condamne SaMajesté ledit Perrin en 200. livres d’amende, fa ure par lui des’ètre conformé audi-c Arrêt, au payement de laquelle ditesomme de 200 livres , il fera contraint par les voies ordi-naires & accoutumées, à la Requête dudit Suppliant; Sc poufTexecucion dit présent Arrêt, feront toutes Lettres-Patente*•expédiées. Enjoint Sa Majesté au Sieur Procureur Généras