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Maîtrise de représenter le Registre des Rapports, & ce-lui d’Audience , à la preroiere réquisition qui leur en ferafaite , fous les mêmes peines de 500 livres d'amende, Lc»ILE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requêted'e son Procureur en la Maîtrise particulière des Eaux & Fo-rêts de Gray , inférée dans FArrèt du 3 Août 1734, Sc fanss*arrêter au Jugement de la. Chambre des Eaux Sc Forêts dnParlement de Besançon , du 26 Février de ladite année1734, que Sa Majesté a caste 2c annullé , a ordonné Sc or-donne , que la Sentence de la Maîtrise du 30 Octobre 1733,fera exécutée selon sa forme Sc teneur ; en conséquence , faitSa Majesé très-exprefíès inhibitions Sc défenses au Gteffierde la Communauté d’Eslêrtenne, Sc au Greffier des autresJustices Seigneuriales qui font dans la distance de quatrelieues, portée par F Article XV. dti Titre des Bois des Com-munautés de l’Ordonnance du mois d'Août 1669 , de rece-voir aucuns rapports des délits commis dans les Bois desCommunautés, aux Procureurs d’Offices desdites Justices deles poursuivre, A aux Juges de les juger ; leur enjoint d Sles renvoyer à la Maîtrise, à peine contre chacun des con-trevenans de 500 livres d*amende* Enjoint Sa Majesté auJuge dudit lieu cFEslertenne & tous autres dans Retendue deladite Maîtrise, fous la même peine , de représenter le Re-gistre des Rapports Sc celui d’Audience à la premicre ré-quisition qui leur en sera faite par les Officiersde ladite Maî-trise : évoque Sa Majesté à soi Sc à son Conseil, les contes-tations entre le Procureur du Roi de ladite Maîtrise Sc les.Sieurs Duva», Seigneurs d’Estèrtenne, pour raison des dé-lits commis dans les Bois dé ladite Communauté, Sc de Im-propriété proposée pour défenses de la part des Sieurs Duvalcontre les poursuites dudit Procureur du Roi , Sc icclles,circonstances Sc dépendances , a renvoyé Sc renvoie par-devant le íîeur d J Auxy , Grand-Maître des Eaux. Sc Forêts-du Département de Bourgogne , Comté de. Bourgogne &Alsace, Sc les Officiers de ladite Maîtrise, pour être pareux jugées définitivement, ainsi qu’il appartiendia, sauf Rap-pel au Conseil ; à Tester de quoi Sa Majesté a attribué &attribue , en tant que besoin est ou seroit, tant audit SieurGrand-Maitre qistauxdits Officiers,. tout pouvoir r Juridic-tion Sc connoistànce. Fait en outre Sa Majesté défenses auxSieurs Duval de laisser prendre à leur Juge les qualités deGruyer Sc de Juge ordinaire des Faux & Férêts, fur les pei-nes portées pari* Arrêt du 14 Septembre 1688 : Et fera leprésent Arrêt exécuté nonobstant oppositions ou autres cm-pêchcmens, généralement quelconques, dont si aucuns in-Sprviennent, Sa Majesté s’en est, Sc à son Conseil , réservé-Ï& «çoaoiíDmce ? Si iç.elle inserdste à.çpuces sej Cours &au~