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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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I7Z3 des Eaux G* Forêts ’j

dont les appellations y dévoient être relevées directementíî nommément détaillées, il y avoir lieu de croire qu’uneLoi si précise n’auroit pas pas eu besoin d’etre íì fréquemmentsoutenue d'Arrêts du Cons.il pour en confirmer Inexécution& arrêter par des amendes les parties qui ne cherchent qu’àéluder , & les Procureurs qui prêtent leur ministère à ceteffet ; que cependant il arrive tous les jours que les délin-quans , au préjudice des Ordonnances, A notamment decelle de 1669 , relevent immédiatement leu-s appellationsau Parlement , ce qui lait que la multiplicité des affairesaufquelles il est occupé, empêche non-feulement, qu’auxtermes de LArticle 111. du Titre des Appellations , ilspitisi'ent être jugés d3ns les temps prescrits par cet Article;,mais même il peut arriver qu’ils ne îe soient pas , & par-lsils évitent une condamnation , feule capable d J arrêter lesdélits qui ne font que trop fréquens ; que cet abus ne s’en-tretient que par la facilité que ces particuliers trouvent dansquelques Procureurs, qui , par une affectation répréhensible,semblent seuls y prêter luit ministère , LE ROI ENSON CONSEIL, ayant égard à la Requête, fans s’anêterà l’Arret rendu au Parlement de Paris , le cinq Septembremil stpt cens trente-six , pour raison du fait dont il s'agit, aordonné & ordonne que PArticle V111. du Titre xlv. de^Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d’Août.mil sixcens fi'ixanre neuf ; ensemble la Déclaration du huit Jan-vier mil sept cens quinze , & les Arrêts & Réglemens in-tervenus depuis , seront exécutés selon leur forme & teneur,en conséquence que sur Pappel interjetté par le nomméPierre le Clerc , de la Procédure extraordinaire faite con^*tre lui par le Juge de la Seigneurie d’Aulnay-sur-Marne ,a l’oecasion du fait en question , les Parties seront tenue?de, procéder au Siège de la Table de Marbre du Palais L-Paris, & ce jufqu’à Jugement définitif inclusivement, saufPappel en la maniéré accoutumée. Fait Sa Majesté très-ex-prestes mlsibiti.ons & défenses aufdites Parties de procéderfur ledit appel , ailleurs qu’à ladite Table de Marbre , àpeine de nullité , cassation des Procédures , & de tous dé-pens , dommages & intérêts ; & atix Procureurs dudit Par-lement, de porter de semblables appels ailleurs qu’à laditelablede Marbre , à peine de deux cens livres d’amtnde pourla première fois >& de plus grande peine en cas de récidive ;fera tenu le Greffier dudit Parlement de remettre au Greffedc ladite Table de Marbre , les pièces & procédures concer-nant l-ed:t fait, à peine d’y être contraint par les voies or-dinaires L accoutumées ; ce faisant , il eu sera & demeurerabien & dûetnem déchargé , & sera le présent Arrêt exécutéaonobstan-c opposition ou autres empêcherons gcnéraAeiaeat-..