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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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ïl/jB des Baux & Tor-ets*

bres. Chênes & Trembles , dans lesdit? B'oîs de Matois, 6cd’avoir en conséquence fait abattre serre pieds d’arbres Chê-nes 8 c cinq Trembles de diste.'entes grostems 8 c longueursdans ledit santon & délit ; avoir fait conduire une partie desbranchages dans fa cour, pour réparation de quoi, par Senten-ce dudic Juge de la Perrìere, du 25 Janvier r/z8, ledit SieurCharpentier, ainsi que sa Servante Sc plusieurs Particuliers»avoient été condamnés conjointement & solidairement ea20c© Uvres d’amende chacun, au prosic du Seigneur du Mar-quisat de la Province , lesquelles amendes reviennent à lïsomme de 32000 livres, à quoi il a été ordonné qu'ils se-roient contraints par toutes voyes dûes 8 c raisonnables, mê-me pac emprisonnement de lenrs personnes» Lc ledit Curé& autres condamnés en outre en 2000. livres de dommages& intérêts envers lesdites Communautés de la Perrière, SaintSeine 8 c Samercy; 8 c parla même Sentence plusieurs Parti-culiers avoient été condamnés en outre en 200 livres d's-mende pour leurs Chevaux qui avoient été pris en flagrant-délit, amenant une partie desdits Bois» 8 c qui n’avoient pseêtre arrêtés: 11 a étc aussi ordonné que lesdites amendes*ensemble le prix provenu des Chevaux & Harnois saisis &confisqués, ferait remis au Sieur Marquis de la Perriere :Représente le Suppliant que le Juge dudit lieu de la Per-rière n ? étoit pas compétent pour connoître du fait dont ils’agit, étant question de délit & dégradation commis dans.un quart de réserve , qui est un cas Royal, dont la co«-noistance est réservée aux Officiers des Maîtrises ; que cetteSentence a été rendue contre ia disposition de l’Ordonnancedes Eaux 8 c Forêts du mois d'Aout 1669 , qui défend ex-preílement de faire aucune coupe dans les quarts de réserve y .nì de couper aucune Futaye 8 c Baliveaux , fans permission8 c Lettres - Patentes de Sa Majesté ; que ces termes établis-sent suffisamment que la connoiíïànce des délits commis dansles quarts de réserve & arbres futaye fans formalités, est at-tribuée aux Officiers des Maîtrises, privativement à tousOfficiers de Seigneurs» suivant qifil a été décidé par plu-sieurs Arrêts du Conseil, notamment par celui du 20 No-vembre 1725 , par lequel Sa Majesté en caflant les Senten-ces rendues par le Juge de Preste,.a ordonné que les délitsdont il s’agistoit, scroient poursuivis 8 c jugés au Siège de 1,Maîtrise de Vesoul ; 8 c fait défenses audit Juge , ainsi qu J àtous autres Juges de Seigneurs de prendre connoiíïàncedes coupes d’arbres de Futaye 8 c Baliveaux fur taillis qui fsferoient dans les Bois des Communautés, 8 c leur enjoint c nce cas de ia renvoyer pardevant les Officiers des Maîtrises,a peine d’etre garans 8 c responsables en leurs propres 8 c pri-vés noms du montant des amendes auxquelles lefdits Délire

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