■ Réglemens- 1740 »
Garde-Marteaux, Greffiers , Arpenteurs & Sergens à Garde,feront exempts de iogemens de Gens de guerre > ustensiles ,fournitures, contributions, subsistance , tutelle & curatelle ,collecte de deniers Royaux , & autres charges publiques,
& de FArrêt du Conseil contradictoirement rendu en pa-reil cas , en faveur du Sieur Nicot, son Prédécesseur , le 4Dccembre 1717, qui l'a déchargé de ì’Echevinage , néan-moins les Officiers de FHótel de Ville de Nevers, Fontélu Echevin , & veulent lé forcer d'en faire les fonctions&c. LE ROY EN. SON CONSEIL, ayant égard à la Re-quête , a ordonné & ordonne, que FÁrticle XIII. du Ti-tre des Officiers des Maîtrises de l’Ordonnance des Eaux.Sc Forêts du mois d'Août 1669, A FArrêt du Conseil ren- .du pour raison du fait dont il s'agit, le 4 Décembre 1717 j- ;seront exécutés selon leur forme & teneur ; Sc en consé-quence , sans s’ariêter 2 sélection faite par les Officiers del'Hôtel de Ville de Nevers, de la personne du Suppliantpour Echevin de ladite Ville, ni à tout ce qui peut avoirsuivi ladite élection, que Sa Majesté a caste Sc annullé , amaintenu & maintient ledit Suppliant dans tous les privilè-ges & exemptions attribués à son Office de Maître particu-lier de la Maîtrise des Eaux Sc Forêts de ladite Ville de Ne»-vers, Sc l'a déchargé <85 décharge dudit Echevinage : Fait Sa -Majesté très-exprest'es inhibitions Sc défenses aux Officiers idudit Hôtel de Ville , de faire à Favenir de pareilles élec* ;îions , 2 peine de cinq cens livres d'amende , qui' ne pour-ra être. réputée comminatoire ; condamne Sa Majesté tesOfficiers dudit Hôtel de Ville a u coût du présent Arrêt yque Sa Majesté a liquidé à soixante livres : Enjoint Sa Ma-jesté au Sieur de Souvigny , Intendant & Commissaire dé-parti en la Généralité de. Moulins, Sc au Sieur de Baion-court, Grand-Maître des Eaux Sc Forêts du Département de"Poitou , de tenir chacun en droit foi, la main à F exécu-tion dudit présent Arrêt, lequel fera lu, publié Sc signifiépar tout Sc à qui il appartiendra » Sc exécuté nonobstant op-positions ou autres empêchemens généralement quelconques?pour lesquels ne fera différé , 8 c dont, si aucuns intervien-nent , Sa Majesté s’en est, & à son Conseil, réservé la ccn-noistànce, & icelìe inrerdir à toutes ses Cours Sc autres Ju-ges. Fait au Conseil d’Etat du Roy > tenu à Versailles tevingt-sixième jour d’Avril mil sept cens quarante. Coite-lionné. Jïg*ié, de Vougny.