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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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des Eaux <S* Forêts.

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pliant les deux Décembre 1711 & 8 Juillet 1727 , par les Hit-[Imans & Communauté de d’Ornecy. Fait Sa Majesté très-' expresses inhibitions & défenses audit Suppliant A à tousautres Marchánds de se rendre à Favenir Adjudicataires d S1 pareils Bois, & aux Communautés de faire fous quelque pré-texte que ce soit, dc semblables Adjudications, à peine cor-ire'les Adjudicataires Sc les Communautés de trois millelivres d’amende pour chaque contravention, qui ne pour-ra être réputée comminatoire , dc en outre de confiscationdes Bois qui auront été coupés ? an préjudice des défensesportées par le présent Arrêt. Ordonne en outre Sa Majestéque par le Sieur intendant Sc Commistairedéparti en îa Gé-néralité de Moulins, il fera inceíïammenc procédé à la li-quidation des sommes avancées par ledit Suppliant, à ladite -Communauté de d’Ornecy , pour raison d u prix des Bois »compris susdites Adjudications , ensemble des intérêts quien font dus & échus , à compter du u Juillet audit an*740., pour du montant desdites sommes & intérêts, en êtreledit Suppliant remboursé fur les Ordonnances dudit SieurGrand-Maître , tant fur le prix des Bois vendus par les Offi-ciers de la Justice dudit lieu de d'Ornecy , au profit de■ladite Communauté pour l’ordinaire de la présente année174.r que sur les deniers étant ès mains du Receveur Gé-néral des Domaines Sc Bois de Ja Généralité de Moulins ,provenant du prix de.la réserve ci-devanr opposée dans iesBois de ladite Communauté , à ce faire Sc vuider ses mainsdefdits deniers, en celles dudit Suppliant , fera ledit Rece-veur Général contraint par les voyes ordinaires & accoutu-mées ; ce faisant ? U en demeurera bien Sc valablement quitte& déchargé , & ce en vertu dudit présent Arrêt, Sc sansqn’ïl en soir besoin-d’autfe. Enjoint Sa Majesté aufdìts Síeiiíîsïntendans Sc Grand-Maître, ainsi qu’aux Officiers de ladite•Maîtrise, de tenir chacun en droit soi, la main à Féxécu-tion dudit présent-Arrêt > lequel sera a cet effet enregistréau Greffe de ladite Maîtrise, Sc exécuté nonobstant opposi-tion ou autres cmpêchcmcns généralement quelconques »pour lesquels ne fera différé, Sc dont íi aucuns intervien-nent , Sa Majesté s’en est & à son Conseil , réservé lacoit-Jioistance, Sc scelle interdit à toutes fes Cour s Sc autres Ju-ges. Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Versailles kdouzième jour de Septembre mil sept cens quarante uo*