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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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'4<50 Réglemens I 74 k

dit Saint Usage, qui y gardoit quatre Chevaux ou Jumens &un Poulain , & en fit son rapport le même jour au Greffe dela Justice de Clairvaux , sur lequel le Procureur Fiscal fieassigner ledit Breton pour se voir condamner à Pamendequ’ayanc cu avis de cette assignation , il revendiqua la causefonde sur POrdonnance des Baux & Forêts du mois d’Août' 1649 . Arrêts 8c Réglemens rendus en conséquence, & no-toirement sur l’Arrêt du Conseil du 5 Mars 1737 , qui attri- jhuent aux Officiers des Maîtrises la connoislance de tous lesdélits commis dans tous les quarts de réserve, 8c de ceux dela futaye des coupes ordinaires; que quoique les Officiersde la Justice de Clairvaux ne duslènr pas ignorer la dispositionde cet Arrêt, ayant été signifié à leur Greffe, néanmoinsfans avoir égard à,cette revendication , ils ont condamné le-dit Breton par Sentence du 19 Décembre 1740, à 100 livresd'amende envers les Seigneurs duditlieu de Clairvaux, &c»LE ROI EN SON CONSEIL , ayant égard à la Requête,sanss’arrêter à la Sentence du Juge dePAbbaye de Clairvauxrendue pour raison du fait dont il s’agitle 19 Décembre 1740,ni à tout ce qui peut s 3 en ctre ensuivi, que Sa Majesté a cassé& annulié, a ordonné & ordonne , que la Déclaration du8 Janvier 1715 , ensemble les Arrêts du Conseil des 6 Dé-membre 1735 8c 5 Mars 1737,feront exécutés selon leur forme& teneur; 8c en conséquence, que le rapport du Garde desBois de ladite Abbaye , fur lequel ladite Sentence est inter-venue , sora envoyé par le Juge de ladite Abbaye, au Greffede ladite Maîtrise particulière des faux & Forêts de Chau-mont en Bassigny> 8c ce dans la huitaine au plus tard, à comp-ter du jour 8c datte de la signification qui lui fera faite duprésent Arrêt, à la Requête du Suppliant, pour, sur ledit rap-port & les conclusions dudit Suppliant , être statué par lesOfficiers de ladite Maîtrise , suivant la rigueur de POrdon-liance des Eaux & Forêts du mois d 3 Aout 1669. Fait Sa Ma-jesté très-expresses inhibitions & défenses au Juge de la-dite Abbaye, 8c à tous autres Juges des Seigneurs , de pren-dre connoistance à Pavenir des coupes d’arbres de futaye ouautres délits qui pourront être commis dans les quarts de ré?serve, ni des coupes de balli veaux fur taillis ou arbres épars,qui seront faites dans les Bois des Communautés, à peine dedemeurer garans 8c reíponfables envers Sa Majesté en leurspropres 8c privés noms, du montant des amendes ausquelJesles délinquans auroient été condamnés. Et fera le présentArrêt enregistré au Greffe de ladite Maîtrise, lu > publié,affiché 8c signifié par-tout & à qui il appartiendra > 8c exécuténonobstant opposition ou autres empêchemens généralementquelconques, pour lesquels ne fera différé, 8c dont si aucunsinterviennent, SaMajpsté Fenest, A à son Conseil? réservé