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exposé danS fa Requête, que les Officiers de ladite Maîm-^se, pour rendre illusoire la procédure que ladite Dame deBavalan avoir commencée dans fa Gruerie, faisoient d’Officeune procédure pour le même objet , de forte que deuxTribunaux fe trouvoient saisis de la connoxslànce du mêmedélit ; que quoique ce moyen ne put & ne dut pas êtreécouté pour peu qifon voulut faire attention à la Déclara-tion du Roy du 8 Janvier 1715 , puisque s’agistànt dsimcas Royal, il ne pouvoit y avoir de conflit de Jurisdictionentre les Juges Royaux dc un Juge Seigneurial ; néanmoinsle Parlement de Bretagne rf a point fait difficulté de ren-dre un Arrêt le 1 z Juin 1746, qui renverferoit, s'il pou-voit être exécuté , les disposisions de PArticle XV. duTitre des Bois des Communautés & Habítans des Parois-ses > de ladite Ordonnance de 1669 , de la Déclaration du8 Janvier 1715 , & des Arrêts rendus en conséquence, &c.IE ROY EN SON CONSEIL > ayant aucunement égardà la Requête , sans s’arrêter à PArrêt du Parlement de Bre-tagne , rendu pour raison du fait dont il s > agit , le 13 Juin1746 , que Sa Majesté a cassé &a..nullé, ainsi que tout ceqni peut s’cn être ensuivi , a ordonné 2 c ordonne , quePArticle XV. du Titre XXV. de POrdonnancè des Eaux ScForêts du mois d'Aout 1669, ensemble la Déclaration duRoy du 8 Janvier 1715 > 2 c les Arrêts du Conseil des 20Novembre 172.?, 6 Décembre 1735 , 4 Juin 1737 , 5 Août173 3 , 20 Février, 10 Juillet 2 c 23 Octobre 1742 , 27 AoûcI 743 2 c 31 Juillet 1745 , feront exécutés selon leur forme& teneur 5 3 c en conséquence, que la Procédure commencéeen la Maîtrise particulière de Vannes contre la Dame deBavalan, à Roccasion des délits commis dans les Bois dela Communauté de Gourhel, mentionnés an Procès-verbaldressé par le Maître Particulier de ladite Maîtrise, le premierJuin 1745, sera continuée en ladite Maîtrise , suivant lesderniers erremens, jufqu’à Sentence définitive inclusivement,sauf Rappel pardevant les Juges qui en doivent connoître rCondamne 8a Majesté ladite Dame dc Bavalan au coût & àla signification du présent Arrêt, quí feront & demeurerontliquidés à la somme de soixante-quinxe livres, Sc fera leditprésent Arrêt enregistré au Greffe de ladite Maîtrise, pour yavoir recours si besoin est, & exécuté nonobstant oppositionsou autres empêchemens généralement quelconques, pourlesquels ne fera différé , & dont, si aucuns interviennent.Sa Majesté s’en est, & à son Conseil, réservé la connoislànce,& icelle interdit à toutes ses Cours & autres Juges. Fait arvConseil d’Etat du Roy , tenu à la Commanderie du Vieux-Jonc le douxe Août mil sept cens quarante-sept» Çoilatt.Qst':Ró, de You } avec paraphe^