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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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par les Arrêts du Conseil, & entc’autres par quatre des 17Juillet, zi Août, 23 Novembre 1694 & 19 Janvier 1700,qui ont rejetté la distinction adoptée par les Juges déliait'gé. Quoique leditSuppliant soit aussi Procureur de Sa Ma-jesté áu Présidial d^Angers, cessest pas un motif pour dé-duire les privilèges de son autre Office, qu’il n’exerce qu’envertu de Lettres de compatibilité. Que son attribution est stpeu bornée, que iusqu’à présent il y a porté ses assures fansessuyer de contradiction* Qistil espère donc avec doutant plusde confiance que Sa Majesté le conservera dans son droit,que ledit Chailleu Sc sa femme Pont reconnu ; la Sentence duPrésidial d’Angers du 2 Juillet 1735 , étant rendue contra-dictoirement avec eux fans déclinatoire ; que leur nouvelledemande est une action mixte , puifqu’elle tend à une resti-tution de fruits, Sc pourroic être portée aux Requêtes dtfPalais, fi un Commensal y étoit intéressé; qu’elle ne peufmême fe soutenir fans détruire îa Sentence qui renvoyé en-pofïèssion , Sc qn’enfin son affaire intéresse les Officiers detoutes les Maîtrises qui ne pourroient plus faire leurs fonc-tions avec exactitude, s’ils étoienc obligés de s’abfenter deleur résidence pour exercer leurs actions dans des Tribu-naux éloignés ; ce qtú est contraire au vceu qista eu leLégislateur en leur fixant un Tribunal particulier, & quec’est dans ces circonstances qu’il a été conseillé de se pour-voir. A CES Causes, requéroitle Suppliant qu’il plût àSa Majesté ordonner, que l’Artìcle XIII. du Titre des Offi-ciers des Maîtrises de ladite Ordonnance de 1669 , & l’Ar-rêt du Conseil du 19 Janvier 1700 , feront exécutés selonleur forme & teneur; en conséquence, évoquant, en tansque de besoin est ou servit, l’appel par lui interjette de laSentence du Bailliage de Bauge du 9 Décembre 1748 , cas-ser Sc annuller ladite Sentence, Sc tout ce qui s’en est ensuiviSc pourroit §’ensuivre , ordonner qu’il aura ses Causes, d6quelque nature qu’eîles soient, commises au Présidial d* An-gers, auquel Siège la Cause d’entre lui Sc ledit Chailleu Scfa femme fera renvoyée, pour y être fait droit, ainsi qu’ilappartiendra , Sc les condamner au coût & à la significationde l’Arrêt qui interviendra fur la présente Requete. Vû la-dite Requête , signée Ragon, Avocat du Suppliant, SciesPièces jointes à ladite Requête, ensemble les Sentences des2 Juillet 1739 Sc 9 Décembre 1748, ci - dessus mention-nées, TAi ticle XIII. du Titre des Officiers des Maîtrises deladite Ordonnance de 1669, portant que les Maîtres Par-ticuliers , Lieutenans , Procureurs du Roy , Gardes-Mar-teaux , Greffiers , Arpenteurs & Sergens à Gardes, serontexempts de logemens de Gens de guerre, Ustensiles, Four-nitures, Contributions , Subsistances, Tutelle L Curatelle ,