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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Xf 49 des Eaux & Forêts. 40

Collecte de deniers Royaux Sc autres charges publiques*& auront leurs Causes commises, tant civiles que criminelle 3au Présidial du Ressort, même ès Villes taíllables seront taxe 3d’office par les Commissures départis, s’ils n’ont point deprivilège d’ailleurs, le tout aussi long-temps qu’ils exerce-ront leurs charges ou commissions : l'Arrêt du Conseil du ioJanvier 1700, rendu fur Ja Requête du Substitut du Procu-reur du Roy en la Maîtrise particulière de Crecy, tendantà ce que pour les causes y contenues > il plut à Sa Majestéordonner qu’il jouiroic des exemptions , ptiviléges & pré-rogatives dont jouissoient les Officiers de ladite Maîtrise ;& en conséquence, que sans avoir égard à la Sentence duBailliage de Crecy du i r Septembre z 699, qui feroit casséeà annullée , il auroit ses Causes commises au Présidial deMeaux , auquel Siège la Cause dsentre lui Sc le nommé JeanPrévôt Sc Conforts feroit renvoyée pour y être fait droit,ainsi que de raison, par lequel Arrêt Sa Majesté a ordonnéque les Parties procéderoient audit Présidial de Meaux, sucle procès Sc différends dont étoit question , circonstances Scdépendances pour y être jugé » sauf l'appel au Parlementde Paris * Oui le Rapport du Sieur de Machault, Conseillerordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Général des Fi-nances. LE ROY EN SON CONSEIL, ayant égard à laRequête, a évoqué Sc évoque à soi Sc à son Conseil Paj)-pel interjette par le Suppliant de la Sentence de la Séné-fthaussée de Langé, rendue le 9 Décembre 1748, entre l'tûd'une part, Sc 1 c nommé Chaíííeu, Huissier, Sc fa femme ,d'autre part ; faisant droit sur ledit appel, sans s’arrêter à la-dite Sentence, que Sa Majesté a cassée Sc annullée , ainsi quetout ce qui peut s’en être ensuivi, ordonne Sa Majesté quePArticle XIII. du Titre des Officiers des Maîtrises de l’Or-donnance des Eaux & Forêts du mois d’Aout 1669 , & l’Ar-du Conseil du 19 Janvier 1700, seront exécutés selonlçur forme Sc teneur ; Sc en conséquence, que ledit Suppliant,ainsi que ledit Chailleu Sc sa femme, seront tenus de procé-der fur leurs différends Sc contestations, circonstances Sc dé-pendances, au Présidial d'Angers, jusqu’à Sentence définitiveinclusivement, sauf l’appel au Parlement de Paris ; Fait SaMajesté très-exprestès inhibitions Sc défenses aux Parties dese pourvoir Sc procéder en premiere Instance, ailleurs qu’au»dít Présidial, Sc par appel qu’audit Parlement, à peine denullité, castàtion de procédures, mille livres d’amende, Sc detous dépens, dommages Sc intérêts : Et fera le présent Ar-rêt exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemensgénéralement quelconques, pour lesquels ne sera différé , Scdont si aucuns interviennent, Sa Majesté s’en est, A à sonConseil, réservé 1 » connaissance, Sc icelle interdite à.toutes