1751 des Eaux & ForitSì 455
ARREST DU CONSEIL,
Qui déclare que les Propriétaires ou Posseflems de grandsBois ou Forêts qui font limitrophes de plusieurs Paroisses,ne font tenus de contribuer aux frais de constructions , ré-parations ou reconstructions des Eglises Paroissiales, ot»Presbytères d’aucunes dssditcs Paroisses, ou autres chargesde cette nature.
Du 30 Novembre 1751 .
S U R ce qui a été représenté ait Roy en son Conseil ,que 1 *Eglise & le Presbytère de la Paroisse d’Hanterivc ,Election de Verneuil, sont en très-mauvais état; qu’il estnécessaire de rétablir l’un & l’autre - & que pour diminuerles frais de ce rétablissement, les Habitans demandent per-mission de supprimer la partie inférieure de cette Eglise , &ne laisser subsister que le Chœur ; ils exposent en même te ms,que nonobstant la diminution que cette suppression opère-toit dans cette dépense, ils ne pourroient, par rapport àleur petit nombre & à leur indigence , prévenir la ruineentìere de ces édifices, fî Sa Majesté n’avoit la bonté defê charger à ses frais de les faire rétablir ; cette Paroisse necontenant q tf environ quinze cens arpens, dont cent cinquantefont en bruyères, deux cens cinquante en labour, appartien-Hînt à de pauvres Particuliers qui n’y recueillent pas de quoife nourrir pendant trois mois, Sc mille à onze cens arpens 1de Bois appartiennent au Roy , & font partie de la Fórêr deChâteauneufi On allègue en faveur de ces Habitans, queceseroit fans fondement qtfon voudroit regarder les grands.Bois ou Forêts du Roy comme n’étant d'aucunes Paroisses,en c-* qu'ilx ssont pas besoin de Cultivateurs à qui il failleadministrer les secours spirituels, 6c en inférer que le Roy,quo*que Propriétaire de ces Bois, seroit dispensé de contri-buer à de pareilles charges dans toutes les Paroisses limi-A°^ ies âe ces Bois ; que ie contraire a été jugé par deuxArrêts du Conseil des 18 Octobre 1746 & 17 Février 1747 ,qui ont ordonné inexécution d’un Rôle de la Paroisse deContalmaison , s.ms s’arrêter à ^Ordonnance du 16 MarsIH 5 , du Sieur Intendant de Picardie , par laquelle le Sieur■Uelarneth , Propriétaire des Bois de ía Choque Sc des Hé-5 -ievix , avoir été déchargé de la somme de six cens livres àlaquelle i] avoir été cottisé par ledit Rôle, pour réparationsdu Presbytère de ladite Paroisse, quoique ledit Sieur Dela-^•th eût soutenu contre les Habitans de ladite Parôiste, queces Bois formoient un corps de Seigneurie distinct Sc séparé