l7$6 "des Eaux & Forêts. 507
quatre-vingt-dix livres j au Garde-Marteau , foixante-cín<jUvres ; an Greffier, quatre-vingt livres ; an Receveur par-ticulier de nos Bois, soixante-dix livres ; au Receveur desamendes, trente livres ; à chacun des deux Huissiers-Audien-ciers, dix livres; au Garde général, Collecteur des amen-des, deux cens livres , & à chacun des Sergens-Gardes quíauront été commis par ledit Grand - Maître » cent livres®Jouiront -en outre pour droit de chauffage , à prendre com-me dessus ; sçavoir, le Maître Particulier , de la sommede vingt livres, ôc les Lieutenant, Procureur pour Nous ,Garde-Marteau & Greffier, de chacun dix livres. Voulonsaussi que tous lesdits Officiers, ensemble les Arpenteurs,Garde générai K Sergens-Gardes particuliers, jouissent desprivilèges & exemptions qui leur ont été attribués par P Ar-ticle XIII. du Titre II. de POrdonnance du mois ssiAouc1669 , & Réglemens depuis intervenus, & notamment parnotre Edit du mois de Février 174-5 & Déclaration du móísde Juillet suivant, qui seront exécutés fans restriction níextension*.
V.
Ordonnons qu’à Pinstant de Penregistrement denotre présent Edit au Greffe de ladite Maîtrise , les com-missions ci-detant données par ledit Grand-Maître ,‘fousle nom cPun Gruyer, Procureur pour Nous , Greffier &autres, seront Sc demeureront révoquées; Sc en conséquen-ce , que lesdits Officiers ci-devant commis feront tenus derétablir au Greffe de ladite Maîtrise tous Registres, plans,Procès-verbaux , minutes Sc autres actes qui pourroient êtreau Greffe du Sicge ci-devant connu fous le nom de Grue-t'ie de Phaìíbourg, ensemble le Marteau dont lesdits Offi-ciers commis avoient coutume de se servir pour les opéra-tions dans les Bois ; desquels Registres , plans , Procès-verbaux, minutes & autres actes, fera dressé un inventaire?à la diligence de notre Procureur, pour demeurer déposéau Greffe de ladite Maîtrise : Et en attendant que lesditsOffices soient levés en nos Revenus casuels, A qu’il y aitété par Nous pourvu , avons autorisé Sc autorisons le Grand-Haître dudit Département à y commettre des personnescapables, lesquelles, pendant le temps que subsistera leurcommission, jouiront des mêmes privilèges Sc exemptionsdont doivent jouir les Pourvus en titre , conformément àROtredite Ordonnance du mois d’Août 1669» Edits , ArrêtsH Rcglemens depuis intervenus, qui seront exécutés selonleur forme & teneur. Si donnons en mandement à nosamés Sc féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement,Chambre des Comptes, Cour des Avdes & Table de Mar-tre à Metz 9 que notre présent Edit ils ayent 3 faire lire ^
V » ij