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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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^4 6 Régie mens 17$$

xence du tour, daris ladite Chambre du Domaine, un seulMagistrat ne pouvant suffire à tout ce qu’exige un service aussiimportant, & l’usage d’admettre dans cette Chambre ati nom-bre des Juges nos Avocat & Procureur Généraux en notre-dit Conseil, parodiant difficile à concilier avec Tordre ju-ciaíre & avec le ministère dont ils sont chargés en cause d’ap-pel ; Nous avons cru qu’il étoit indispensable de donnerune nouvelle forme à notredite Chambre du Domaine. enla composant d’un nombre d’Officiers suffisant pour remplirle service : Et comme notre intention n’est point de don-ner atteinte à la Jurisdiction que le Conseil supérieur a tou-jours exercée par rapport au Domaine , même en premiereinstance, par quelques-uns de ses Membres, Nous avons cru,pour la lui conserver dans toute son intégrité, devoir aggrt-ger audit Conseilles Juges que Notis nous proposons d’étr.-blir pour former ladite Chambre du Domaine , en accordantau Président & aux Conseillers en ladite Chambre, les hon-neurs prééminences, entrée , rang, séance & voix délibé-rative de nos Conseillers audit Conseil supérieur , & à notreProcureur en la même Chambre, les honneurs, rang, séan-ce dé notre Avocat Général audit Conseil , supérieur,A CES CAUSES , & autres considérations à ce Nous mou-vant, dé l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science,pleine puisl'ance & autorité Royale , Nous avons dit, dé-claré & ordonné ; disons , déclarons & ordonnons, voulons& nous plaît ce qui fuit :

Article Premier,

la Chambre du Domaine de noire Province du Rotissil-lon , fera à l’avenlr composée de Juges permanens, déro-geant à cet égard à la Déclaaation du 7 Décembre iSSS, &lesdits Juges continueront de connoître des affaires concer-nant notre Domaine , dont la connoiffance a jusqu’à présentété attribuée à ladite Chambre , ensemble de ce qui ap-partient à la matière des Eaux & Forêts, suivant qu’il estréglé par autre Déclaration de ce jourd’hui. , donnée pourl’administration , Police & Jurisdiction des Bois de laditeProvince, ár jouiront des mêmes Droits & Prérogatives dontles Commistàires du Domaine ont ci-devant joui ou dâjouir.

II

f Avons créé, érigé & étabi, créons, érigeons & établis-Ions par ces présentes, en titre d’Office , un notre Prési-dent , L deux nos Conseillers en ladite Chambre , pouriu-gir lesdites affaires, satifTappcl en notre Conseil supérieur

séant à Perpignan .