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gés de veillerìla régulaiité de l'exploitatîon, feront uneexacte vérification en présence de 1*Adjudicataire dont ilsdonneront leur certificat.
XII.
Sera tenu le Syndic de convoquer ensuite PAíTemblée gé-nérale des Habitans pour y faire le rapport de la vérifica-tion du produit de la coupe, & après qu’ii aura été reconnuquelle quatité de Bois tant en perches que Bois de fagots& bourrées il reviendra à chaque Habitant, il fera en con-séquence arrêté, un état général de répartition qui fera signédu 'Syndic & dés mêmes principaux Habitans , & dont ledouble sera déposé âu Greffe de la Justice donc les Officiersaurontfa'itíe Martelage.'
XIII.
Tous ceux des Hakitárts 8c Usagers qui feront comprisdans Tétât de .répartition , ne pourront faire enlever leursparts qú'après qu'il aura été remis à chacun d’eux un billetsigné du Syndic seul, portant que ^Adjudicataire leur déli-vrera la quantité de Bois de corde, fagots 8c bourrées, quiy feront énoncées , en payant comptant à ^Adjudicatairepar chaque particulier fa part proportionnelle des frais d’cx-ploitation furie pied convenu p^r le Procès-verbal ^adju-dication , s'iln'est jugé plus à'propos par les Officiers quîferont lefdites adjudications, d’ordonner que les Syndics enremettant lés billets de distribution ; recevront ces fraisdes mains des Usagers, pour compter de la totalité à l’ad-judication , ’auquel cas les Syndics feront tenus de faire men-tion de ces payemens, dans les billets qu’ils délivreront.
XIV.
Tout Habitant 8c domicilié faisant feu, 8c taillable, demême que les Veuves de Laboureurs tenant labourage,aurontchacun une part entiere
XV.
les Seigneurs résidens fur les lieux qui n’auront point eude triage , ensemble les Officiers de leurs Justices quifoncdomiciliés dans le lieu de l'ufage , le Curé , les Gentils»hommes 8c Officiers retirés , leurs Veuves 8c Enfans faisantfeu , 8c tenant ménage , seront ausiì compris dans la ré-partition pour une part entiere d'Habitant qui leur se radonnée à bout ou à rive de la coupe , fans qu'ils puissentêtre confondus avec les autres Habitans pourt.ier au fort*
XVI.
Les Veuves de Manouvriers , &les filles qui tenant leurménage font imposées aux Charges de la Communauté »n'auront qu’une demie parc d’Habìtant.
XVII.
A l’égard des corps de Chênes 8c autres Arbres aban-
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