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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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^5$ Kégtemens 175-

tres Juges, PArrêt du Conseil rendu sur ladite Requêté le 4Octobre 1757 par lequel Sa Majesté avant faire droit suricelle , auroic ordonné que dans tin mois ,, à compter dujour de la signification qui seroit faite du.dit Arfêt , le sieurProcureur Général du Parlement_de Ppuay enverroic ausi:ur Contrôleur Général des Financ.es les motifs fur lesquelsa.iroit été rendu P Arrêt dudit Parlement du 18 Juin 1757»pour être ensuite par Sa Majesté ordcnné ce qu’il appartien-d oit ; toutes choses cependant dans cet état, A les motifsdudit Parlement de Douay du 18 Juin 17575 Oui le Rap-port, &c. LE ROI EN SON CONSEIL ayánt aucunementégard à la Requête du Procureur de Sa Majesté en la Maî-trise particulière du Quesnoi,a caste & annullé caste ct annulleI*Arrêt rendu an Parlement de Douay lei 8 Juin 1757,en ce queïe Procureur de Sa Majesté en ladite Maîtrise a condamné auxdépens , dommages & intérêts lé'nommé Grimbert-JosephDupont, & en ce que ledit Procureur n'a renvoyé Pinstruc-tion du Procès dont il s'agit aux Officiers de la Maîtriseparticulière de Valenciennes , que jufqtfà Sentence défini-tive exclusivement ; ce faisant, Sa Majesté a déchargé & dé-charge son Procureur en ladite Maîtrise du Quesnoy desdépens, dommages & intérêts prononcés contre lui par leditArrêt au profit dudit Dupont 5 en conséquence ordonne SaMajesté que les sommes eue ledit Procureur de Sa Majestédu Quesnoy auroit été contraint de payer pour raison desdépens, dommages, A' intérêts, en exécution dudit Arrêtlui feront rendues & restituées par ledit Dupont , à quoifaire il fera contraint par les voies ordinaires ct accoutumées.Ordonne Sa Majesté que ses Procureurs ès Sièges des Maî-trises Particulières des Eaux & Forêts ne pourront , fousquelque prétexte que ce soit, être condamnés en leurs noms,aux dépens, dommages ct intérêts au profit des Parties qustlsauront poursuivies , que lorsqu’iis auront .été valablementpris à partie ; Ordonne pareillement Sa Majesté que lesOfficiers de ladite Maîtrise de Valenciennes, en conséquencedu renvoi qui leur a été fait par ledit Arrêt , feront Pins-truction du Procès dont est question jusqu’à Sentence dé-finitive inclusivement, sauf Pappel audit Parlement, ct ferale présent Arrêt exécuté nonobstant opposition ou autresempêchemens généralement quelconques, pour lesquels nefer:' différé , & dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'enest, & à son Conseil, réservé la connoiííànce , & icelle in-terdit à toutes ses Cours ct autres Juges. Faitau Conseil d*E-tat du Roi, tenu pour les Finances. A Versailles le neufpctobrefiûl sept eens cinquante-neuf. de Youg&y*