^^4 Rêgîemens 576s
ccs crîmíneeîs ès Sièges des Maîtrises particuîièresdes taux& Forêts,- à pour Texécution des Sentences & Jugemen$qui interviendront fur iceùx , auxquels il iTy aura point departie civile , & dont Nous sommes tenus, seront avancés& payés par les Receveurs des amendes desdites Maîtrises,furies exécutoires des Officiers defdits Sièges, visés, at-
tendu Temploi qui fera fait du montant d’iceux dans Tétatde nos Bois, par les sieurs Grands-Maîtres des Eaux &Fo- } crets , chacun dans son département* di
i I. ]e
Ne pourront dans Iesdits exécutoires ê-tre compris aucu» ai
nés épices, droits & vacations des Juges, ni les droits & fa- ft
laires des Greffiers , mais feulement la simple nourriture & p
frais de voitures des Juges A Officiers qui'fe transporteront p
hors de leur résidence à Teffet desdites instructions, lesquels ^
nourritures & frais de voitures, nous réglons-, savoir, sept f ;
livres dix fols au-Maître particulier 011 Lieutenant, cent ^
fols au Procureur pour nous , quatre livres quinze fols a 11 ^
Greffier, qui fera tenu de fournir les expéditions & papier !,
fimbré, & trois livres àTHuissier. f
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Seront ert outre compris dans lésons exécutoires le pain,inédicamens & conduite des Prisonniers, les salaires des 5er- 1
gens & Archers qui feront la conduite ou capture , ou asti- ;
gneront les témoins, les salaires & voyages des témoins, ]
tant pour informations que pour reccllemens & confronta- <
lions a âi les fi ais des exécutions. <
IV. ' 'i
Faisons très expresiès inhibitions <£ défenses- à tous n OS j
Officiers des Eaux & Forêts, de décerner, & aux GrandssMaîtres de viser aucuns exécutoires fur nos Receveurs desamendes , pour des Procédures qui auroient dû être pour-suivies à la Requête des Parties- civiles , à peine de resti-tution du quadruple du montant defdits exécutoires*
V.
Les condamnés aux amendes seront contraints au paye-ment d’iceîîes par toutes voies , même par emprisonnementde leur personne , conformément a ce qui est prescrit parTArticle XVIII, du Titre XXXII. de POídonnance des Eaux& Forêts du mois d’Aoiìc 1669 ; & dans îe cas où iî fe-rois nécefìàire d’ufer de la voie de Temprifonnement, n’cn-tendons que les Collecteurs des amendes puisiènt, fous leprétexte de la remise des cinq fols pour livre, que nous leuravons attribués fur le montant de leur recette par TArticleXIX. de notre Edit du- mois de Mai 1716 , être tenus desfrais de capture, conduite, gîte-& geolage des condam-nés aux amendes , mais ferçnt lefdisí frais avancés & payés