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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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voie j aux termes de PArcicle XIX. defdits Statues , être crt-registré aa Greffe trois ans avant d'ttre reçu , & qusil n’apoint obtenu l’agrément de la Communauté ; que faisantdroit sur l’oppofition , déclarer ladite nomination âc Sen-tence nulles; faire défenses à F un des Jurés qui avoir-pré-senté ledit Yastin de ne plus-à l’avenir présenter auc«:n Ré-cipiendaire , qu’il n’eûdes qualités requises : comparans parMe. Jean du Montet leur Procureur, d’une part : Contre Icfietir Carcello , comparant en personne à l’Audience , Dé-fendeur ; & Monsieur le Procureur du Roi de la Cour,joint, d’autre part* Parties ouïes, ensemble le Procureur duRot en ses Conclusions. Nous ordonnons qu’il en fera déli-béré fur le champ : Et après qusil en a été délibéré , nousavons donné acte audit Carcelîe de ïa déclaration faite furle Barreau , cpie quand il a présenté le nommé Vaílin pourêtre reçu Maître Oiseleur , il n’en savoir pas davantage;faisant droit fur les Conclusions dttdit Procureur du Roi ,ordonnons-que les Statuts de ladite Communauté des Maî-tres Oiseleurs de 1698, 8 c les Réglemens concernant icelle*notamment PArticle XIX. defdsts Statuts feront exécutésselon leur forme & teneur; en conséquence , recevons Char-les Regnault, Juré Comptable de ladite Communauté, 8 cladite Communauté , oppofa-ns a la nomination , présenta-tion 8 c Sentence du 18 dudic présent mois, portant récep-tion d’Antoine Vaílin à la Maîtrise d’Oise’eur de cetteVille de Paris : faisant droît fur ladite opposition , décla-rons !a réception dudic Vaílin nulle & de nul effet 5 lui fai-sons défenses de prendre la qualité de Maître Oiseleur, d’enexercer la Profession 8 c le Commerce , fous telle peinequ’il appartiendra. Comme aussi faisons défenses audit Car-relle , Juré en Charge de ladite Communauté, Défendeur,de présenter àl’avenir, de son autorité privée, aucun Ré-cipiendaire , qu-il n’ait accompli ie temps d*A pprentissageporté auxdits Statuas. Ordonnons pareillement que confor-mément audit Article XIX. aucun Particulier ne pourra êtreadmis à la Profession d*Oiseleur, qu’il n’ait fait Áppren-tiflàge dans la Maison d\m des Maîtres de ladite Commu-nauté , pendant Le^temps âc espace de trois années , que leBrevet dud.it Apprentissage fera enregistré en notre Greffe;lesquelles trois années ne -commenceront à courir que du.jour dudic enregistrement ; qu’aucun Récipiendaire ne ferareçu à ladite Maîtrise d’Oiseleur , que sur la présentationfaite de fa personne en ce Siège, par deux Jurés , deux:anciens 8 c deux modernes au moins , qui feront tenus decertifier que c’est du consentement de ladite Communauté■qu’ils font ladite présentation. Et pour connoître tous lesMaîtres de ladite Communauté » Disons qu’à la diligence;

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