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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Ï7Í3 des Eaux & Forêts'. ypi

mettre en Pâturage , sans que dans ladite fixation puissentêtre comprises les Maisons occupées par les Curés desditesParoistes , & par les Fermiers des Domaines qui y fontsitués , à la charge par le/dits Habitans de se conformerpour Rexercice dudit Pâturage audit Règlement, ct à ce quiest prescrit par ^Ordonnance des Eaux & Forêts , du moisd’Août 1669 , fous les peines y portées , même de priva-tion dudit Pâturage : Vu les déclarations faites au Greffede laJMaîtrist^particuHere des Eaux ct Forets de Séxanne, les7 & 14. Février dernier, par Louis Coupart , Manouvrier,demeurant à Moreins, Syndic actuel de la Communauté du-dit Moreins , Pierre Pelletier, Laboureur, demeurant à larue le Comte , Paroisse de Guaulc, Syndic de ladite Paroisse& Hameaux en dépendans ; Pierre Duppe , Syndic de laParoîsle de Charleville , & Hameaux en dépendans, ct JeanChevron, Syndic de la Paroisse des Essarts , & Hameauxen dépendans , lesdites déclarations contenant le nombredes Bestiaux possédés par chacun des Habitans desdites Pa-roisses ; Et tout considéré j Nous ordonnons, fous le boyplaisir de Sa Majesté :

Article Premier.

Que dans deux mois de ^Enregistrement des Présentes,3 la diligence du Procureur du Roi de ladite Maîtrise , auxfrais de chacun des Propriétaires, il fera mîs fur chacunedes Maisons aujourd’hui existantes dans Retendue des Pa-roisses duGuault, Champguyon , Charleville , les Essarts,& Hameaux en dépendans, une marque en forme de re-paire , pour distinguer lesdites Maisons de celles qui pour-roient être construites par la fuite ; defquelles Maisons Screpaires fera fait désignation par Procès-verbal qui fera dressépar les Officiers de ladite Maîtrise , lequel contiendra lenombre des Maisons de chaque Paroisse & Hameau , ladescription de leur étendue Sc position 5 ensemble , lesnomsdes Propriétaires auxquels elles appartiennent, pour êtrele tout annexé aux Présentes ; Ôc fans que dans ledit étatpuissent être comprises les Maisons servant à Pexploitatiostdes Fermes ni les Preíbitères*

II.

Déclarons les Propriétaires desdites Maisons existantesdans lesdites Paroisses, Usagers de la Forêt du Guaulc, fansque ceux qui pourroient en construire de nouvelles , parlafuite , puislènt prétendre aucun droit d’usage ; à moins qu'ílne plaise à Sa Majesté de leur en faire don Ôc concession.

1 J I.

jPourront néanmoins ses Propriétaires des Maisons aujour?: