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duits par un seul Pâtre j, lequel fera choisi 3 c nommé an-nuellement par les Usagers dcsdites Paroisse ou Hameau , cnprésence des Officiers de la Maîtrise qui en délivreront actesans frais ni droits.
X I X.
Les Usagers demeureront responsables du Pâtre qu’ils aurontchoisi , conformément aux Articles VIII. & IX. du TitreXIX. de ^Ordonnance de 1669.
X X.
Faisons défenses à tous Usagers & autres de prendre aucunBois dans ladite Forêt, fous prétexte qu’il est sec , ou traî-nant , fous les peines portées enl’Ordonnance; Enjoignonsaux Gardes qui les rencontreront , de couper les Bars deleurs Fòuées & Fagots, Sc de les contraindre de laisser leBois dans ladite Forer.
XXI.
Et finalement, Enjoignons aux Officiers de ladite Maî-trise, & en particulier au Procureur du Roi 3 de tenir exac-tement la main à Fexécutiqn des Présentes qui feront enre-gistrées au Greffe , imprimées , lues , publiées, & affichéespar-tont. où besoin fera, même signées à tous qu’il appar-tiendra, & exécutées selon leur forme & teneur. D o N N E 1par Nous Grand-Mairre, Sc Commissaire susdit, le vinge-neuf Octobre mil iept cens soixante-trois.
Signé y DUVAUCEL*
Par Mrn{eig>:ev.r ,L’ECLOP E a .
S ENTE.N CE
DE LA M A I S. T R I S E DE PARIS ,
Qui ordonne F exécution des Ordonnances , Arrêts ScRéglemens de Police Royale de la Pêche & Jurisdiction,sur les Rivières navigables, flottables Sc antres , Sc pouravoir par les nommés Cobre Sc Guillermain , MaîtresPêcheurs à Engins , pêché à la Seine Drue, au-deíîousdu Pont de Charenton confisque lefdits Filets prohibés ;ordpnne qu’ils feronr rapportés pour être brûlés ; coníìf^ueles Bateau < mentionnés au Procès-verbal, pour être veijt-çftis au profit de Sa Majesté ; dr en outre condamne lessusnommés aux peines Sc amendes y portées.
Du 14 Oûohrs !76z,-