5f2 PIÈCES
clause qui ordonne que les choses vendues par les-dits sieurs commissaires seront sujettes à rachatperpétuel, l’on pourroit ci-après prétendre lesditsfiefs , péage , être domaniaux , et eu contester auxadjudicataires le droit de la propriété incommu-table, et qu’elles seroient sujettes à rachat, ce quien diminueroit beaucoup le prix : à quoi étant né-cessaire de pourvoir pour faciliter la constructiondudit Canal. Le Koi en son Conseil, en interpré-tant , en tant que besoin seroit, ledit édiL du pré-sent mois d’octobre , a ordonné et ordonne que lesadjudicataires desdits fiefs et péage , leurs héritiersouayans cause , en jouiront en toute propriété plei-nement et incommutablement, sans qu’ils puissentêtre censés ni réputés domaniaux , ni sujets à ra-chat, ou qu’ils en puissent t ire dépossédés à l'avenirpar vente , revente ni autrement, dont Sa Majestéles a déchargés, en satisfaisant par eux à l’entretiendudit Canal à perpétuité, et antres charges , clauseset condition portées par ledit édit, et qu'à cet eifettoutes lettres seront expédiées. Fait au Conseil royaldes finances , tenu à Vinceimes le septième jourd’octobre mil six cenL soixante-six. Signé, 11e-chameil.
LOUIS , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre ; A tous présens et à venir, salut.Nous étant fait représenter en notre Conseil royalnotre édit du présent mois d’octobre, par lequel,