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croire que les grands avantages qui paraissent devoir en résulter, tant pour laBourgogne que pour tout le royaume, ne pouvaient que lui être fort agréables:que ce sera une époque mémorable pour l’administration de Bourgogne si ellepeut en procurer la prompte exécution.
Les élus de la province, après avoir attendu le rapport de M. l’abbé de Luzineset la lettre du prince de Condé, et s’être fait présenter les plans, devis et mé-moires sur cette affaire, qu’ils examinèrent en plusieurs séances, enfin bienconvaincus des avantages qui devaient résulter de l’exécution du canal, prirentune délibération le 4 décembre 1781, par laquelle ils cautionnèrent au nomdes États les emprunts que MM. de Brancion étaient obligés de faire pour l’en-tière exécution de cet ouvrage, usant en cela du pouvoir qui leur avait étédonné par les Étals.
Mais celte garantie ne fut accordée qu’à diverses conditions, savoir : 1° quel’on ne ferait aucun emprunt que lorsque les lettres-patentes auraient été enre-gistrées au parlement; 2° que la province aurait en second ordre après lesprêteurs hypothèque sur les biens des propriétaires du canal et sur ses produits,de préférence à tous autres ; 5° que les deniers provenant des emprunts seraientportés à la caisse de la province, et que les dépenses se feraient sur les ordon-nances des élus; 4° qu’on accordait aux propriétaires 25,000 livres par an pourleurs frais et dépenses; 5° que les travaux seraient dirigés par un ingénieurnommé par les élus, et qu’en cas de contestations entre les propriétaires etl’ingénieur elles seraient jugées par les dits élus, qui nommeraient de plus uncommissaire pour surveiller toute la besogne, faire faire les adjudications par-devant lui, et rendre compte à la chambre du progrès des ouvrages et des con-testations qui pourraient survenir.
6° Que le canal serait construit d’après les plans du sieur Gauthey, exceptéqu’au lieu d’un simple chemin de hallage depuis Chagny à Paray , il serait cons-truit une route de 6,5 mètres de largeur.
7° Que lorsque le canal aura été rendu navigable, les propriétaires nomme-ront un receveur général et des receveurs particuliers de ses produits, mais queles uns et les autres seront agréés par les élus, et verseront les deniers dans lacaisse du trésorier de la province.
8° Que les droits à percevoir seront fixés à 25 c. par lieue par 490 kilo-grammes de marchandises, y compris le voiturage.
9° Que jusqu’à ce qu’on puisse effectuer le remboursement complet des em-prunts , il serait prélevé une somme de 50,000 livres à partager entre les pro-