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» les auront forgé, & donné leurs premieres formes , les porter toutes« brutes à la marque.
Lettres Patentes de Henri IV d u z 2 Décembre 1608 touchant les Pri-vilèges des galleries du Louvre. -, Les Maîtres Orfèvres dicelle galleriew seront tenus d’apportet les besognes qu’ils feront pour le Public, mar-
quées de leur poinçon, pour celles qui le peuvent & doivent etre , spit-, en or ou argent, en la maison des Gardes de TOrfévrerie , pour etre« marquées de la marque defdits Gardes, àl’instar de tous les autres Maîtresw Orfèvres de notre Ville de Paris.
Les Orfèvres de l’Hôpital de la Trinité , & ceux de la ManufactureRoyale des Gobelins, font de même assujettis à ce devoir.
Règlement général du 30 Décembre 1679 , Art. XII. » les Maîtres Or--, sèvres seront tenus de marquer chacun de leurs poinçons, & de faire» eontre-marquer du poinçon commun en lieu visible , le plus près f un» de l’autre que faire fe pourra, tous les ouvrages d'or & d’argent qu’ils-> feront 5 Sc ce tant au corps qu’aux principales pieces d’applique & gar-
nisons mentionnées en Pétât qui en a été cejourd’hui arrêté au Conseil.
» Et à cet effet , seront tenus lesdits Maîtres d’envoyer en même tems au» Bureau lesdires pieces d’applique & garnisons avec les corps & pieces-> principales, pour du tout en être fait eífai, & iceux contre-marqués. Dé-„ fenfes aux Gardes de marquer l’un fans l’autre.
Dans l’état arrêté au Conseil .& attaché sous le contre-fcel du Règlement Yoyez aagénéral du go Décembre 1675, cité ci-dessus ; après y avoir déduit tous lesouvrages & distingué les pieces qui les compoient, & qui doivent etre mar- porté ea en^quees & contre-marquées, ou feulement marquées du poinçon du Maître, en d cr *spécifiant leur poids , il est dit , » & généralement toutes pieces dor Sc d’ar-m gent des poids susdits ; savoir, d’une once 6 c au-dessus pour l’or , & d’une-, once & demie & au-deffus pour l’argent, soit d’assemblage ou d’appli-„ que par charnières, coulisses, goupilles , vis, &c. qui pourront par leur-, grandeur , poids , figures & formes , bonnement & facilement porter les-, marques Sc contre-marques fans difformité, seront marquées & contre^
« marquées.
Déclaration du Roi du 23 Novembre 1721, Art. VII, » tous les ou-» vrages d’or seront marqués du poinçon du Maître qui les aura fabri--, qués ; & estayés & contre-marqués par les Jurés & Gardés aux Bureaux” des Maisons communes des Orfèvres , ainsi qu il fe pratique pour less, ouvrages d’argent.
Lettres Patentes du 12 Novembre 1733, fur Arrêt du 8 Septembre pré-cédent. » Nous avons par ces Présentes signées de notre main, en interpré-« tant en tant que besoin seroit notre Règlement général sur le fait de
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