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, „ l’orfévrerie da 30 Décembre 1679, Lee. ordonné & ordonnons, que tous
»> Maîtres & Marchands Orfèvres . ... & autres travaillans & fabriquans-» en ouvrages d’or 8 c d’argent, feront tenus d’apporter à la Maison com-» mune de l’orfévrerie pour y être eílayes & marqués du poinçon de contre-,, marque à ce destiné , les manches de couteaux, cuillers à cassé ,, boucles ,» boëtes de montres, étuis, toutes fortes de crochets , poignées d’épées,» pleines & flacons pleins.
Les Gardes de l’Orfévrerie ne trouvant pas que ce détail exprimât suffi-samment toutes les especes de menus ouvrages d’argent qui, selon l’efpritdu nouveau Reglement, dévoient être contre-marqués, préfenterent leurRequête au mois de Mars 1734 à la Cour des Monnoies, qui connoît pri-varivement de ces matières , au Greffe de laquelle ce Règlement avoir été.enregistré, & ils obtinrent l’Arrêt qui fuit.
Arrêt de la Cour des Monnoies du 14 Mars 1734 ; » la Cour a ordon-» né 8 c ordonne .... que tous les Maîtres & Marchands Orfèvres , Jouail-» liers de la Ville de Paris , seront tenus de porter au Bureau de la Mai-31 son commune de l’Orfévrerie , pour y être essayés & marqués du poin-31 çon commun ordonné par les Arrêts du Conseil du 8 Septembro„ 1733 , & Lettres Patentes du 12 Novembre ensuivant, savoir, lesman-* ches de couteaux, les cuilliers à cassé , les boucles, les boëtes de montres,» les étuis, les crochets de toutes fortes, les poignées d’épées pleines, les31 flacons pleins , les dessus & fonds de tabatières , tant d’or que d’argent,» les éteignoirs, les binets, les bougeoirs de trictrac , les brosses à peignes,31 les cornets d’écritoires, les pommes de canne d’argent d’une once 8 cu au-dessus, les bossettes de brides, 8 c les tire-moeles d’une once 8 c au-» dessus.
C’est ainsi que les menus ouvrages d’argent, qui ne font point piecesd’appliques ni garnisons d’autres ouvrages, mais isolés & subsistans pareux-mêmes fous une dénomination particulière , ont été assujettis à la réglédéjaprescrite pour ceux d’or, de même espece, par la Déclaration du 23Novembre 1721 : & que les Orfèvres font tenus de porter les uns & lesautres en la Maison commune pour y être essayés 8 c contre-marqués commeceux d’un plus grand poids.
Ouvrages de Les ouvrages provenans de différentes fontes , doivent être envoyés à fa.
différentes contre-marque dans des sacs séparés, afln qu il en soit fait estai séparé-fontes non * r j. r
confondus. ment, oC ne peuvent erre confondus , a peine de confiscation des ouvrages
en cas qu’il s’en trouve de divers titres hors les remedes, & d’amende contrele Maître. II ne seroit pas nécessaire de séparer ainsi les ouvrages qui fontede différentes fontes, fi 1 on faifoit effai de chacune des pieces en particu-lier. Mais cela n’est pas pratiquablepareeque les essais ainsi multipliés &