CON j §9
Pinfini augmenteroient prodigieusement les frais des ouvrages : on s’estdoue toujours restraint à un seul eísai pour toutes les pieces qui proviennentdune même fonte , ce que l’on fait en coupant de chaque piece une légersparticule de matière le plus également qu’il est possible, pour du tout com-pofet cet unique estai. Cet usage a été ainíi établi ôc fixe , comme 1 on volt,par l’impolïibìlité absolue de faire autrement, car il seroit aise a un MaîtreOrfèvre de surprendre la religion des Gardes en leur envoyant confusé-ment dans un même sac des pieces de bas titre avec d’autres proportion-nellement fuperieures au titre prescrit ; d’oìi il arriverait que les unes & lesautres se trouveroient indistinctement contre-marquées au préjudice desRéglemens, puisque l’estai qui en résulteroit, rapportèrent les ouvragesdans les remedes prescrits par les Ordonnances.
Les premières mesures qui paraissent avoir été prises contre cet inconvé-nient , font dès Pan 1548. C’est un résultat de PAstemblée des Gardes ÔcAnciens du z 1 Mars, par lequel il fut arrêté que tous les Orfèvres de Paris,seroient dorénavant tenus, en apportant leurs ouvrages à la marque , de dé-clarer aux Gardes les pieces qui seront de fontes différentes, ôc de les distinguerafin qu’il en soit fait autant d’estais séparément. En 165$ la Cour des Mon-noies l’ordonna expressément par Arrêt du 17 Juillet : » la Cour enjoint à tous» Maîtres Orfèvres , portant ou envoyant leurs ouvrages pour être essayés» & marqués du poinçon public, de déclarer & marquer aux Gardes lesm fontes différentes qu’il y aura pour en faire différens estais , a peine, en»* cas qu’il se trouve dans le même sac de 1 argent de divers titres hors deá» remedes, de confiscation desdits ouvrages , & de cent livres d’amende,m & de plus grande peine s’il y échet j le tiers applicable aux Maîtres ôc» Gardes.
Pour obvier à tous inconvéniens à cet égard, il est défendu à tous Or-fèvres d’avoir en leurs maisons ôc boutiques aucuns ouvrages montés &assemblés, frappés en bord, planés, ou autrement trop avancés, qu’ils11’ayent été préalablement marqués ôc conue-marqués, fur peine de con-fiscation d’iceux ouvrages & d’amende.
11 paroît par l’Ordonnance de Louis XII du 21 Novembre 1 yo6 , qu’an-ciennement il fuffifoit que les ouvrages d’orfévrerie fussent présentés àPestai & à la contre-marque avant la derniere brunissure , ou même feu-lement avant que d’être délivrés j c’est-à-dire, étant achevés ou prefqu’a-chevés. Mais cet usage étoit sujet à divers inconvéniens : il étoit difficileque des ouvrages fi avancés ne fussent endommagés par la petite portionqu’il en faut couper pour les essayer. D’ailleurs la perte étoit plus grandepour le Maître Orfèvre, lorsque les ouvrages étan r trouvés hors des reine-des, il falloit les rompre en cet état, Mais un inconvénient plus coufidL-