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Tome premier.
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rable encore, étoit qti’en permettant d’avancer ainsi des ouvrages íi prèsde leur perfection , fans être préalablement contre-marqués, c etoit visi-blement s’exposer au risque de les laisser finir 8 c livrer sans contre marque.Aussi dès le même siécle Pusage sut établi dans l’orfévrerie de Paris de lesporter à la marque , bruts Lc seulement dégrossis j usage qui s’est maintenupar la fuite , & qui enfin a été prescrit comme une loi aux Orfèvres par leRèglement général du 30 Décembre 1679 , Art. XII : » défenses aux Or-« sèvres d’avoir dans leurs maisons & boutiques aucuns ouvrages montés,» assemblés , frappés en bord ou planés.... qu’ils n’aient été préalabie-m ment marqués & contre-marqués.... à peine de confiscation des ouvra-« ges &c d’amende ». L’article dix-huit de ce Règlement prononce mêmepour le défaut de marque & de contre-marque des ouvrages les mêmes pei-nes que pour le défaut de titre ; c’est-à-dire, cinquante livres d’amendepour la premiere fois, outre la confiscation des ouvrages , cent livres pourla seconde fois , & l’interdiction de la Maîtrise á la troisième fois, fans queles peines puissent être remises ni modérées fous quelque prétexte que cesoit.

Quand les ouvrages apportes au Bureau de la Maison commune pour yÊtre contre-marqués font jugés au titre par les Maîtres & Gardes , ils doi-vent alors les contre-marquer en lieu visible Sc plus près que faire se peutde l’empreinte du poinçon du Maître apposé sur les ouvrages : & ce enprésence du Fermier des droits de marque sur l’or & l’argent, lequel doitreprésenter à cet effet, toutefois & quantes, la clef du coffre qui renfermela cassette où les poinçons de contre-marque font dépoíés.

Ainsi est - il ordonné par les Ordonnances & Réglemens , notam-ment pat l’Ordonnance de Louis XII, donnée à Blois le 22 Novembre1506, Art. XI : » les Maîtres & Gardes du métier d’Orfévrerie marquerontde leur poinçon les ouvrages avant qu’ils soient délivrés, après qu’ilssj en auront fait estai, 8 c qu’ils auront été poinçonnés de l’Orféyre parti-» culier ».

Déclaration de Louis XII, à Lyon du 14 Juin 1510: » toute maniéréW de vaisselle d’argent.... avant que d’en faire la délivrance, fera mar-.*» ,quée par les Maîtres-Jurés des deux poinçons , puis aucun rems corri-?> ges, en ensuivant l’Ordonnance sur ce dernierement faite ».

Reglement général du 30 Décembre 1679 , Art. XII : » les Maîtres» Orfèvres, feront tenus de marquer de leurs poinçons, & de faire contre-" marquer du poinçon commun en lieu visible , le plus près Pun de Pautret> que faire se pourra , tous les ouvrages d’or & d’argent, & ce tant aup corps qu’aux principales pieces d’applique , Scc. »,

Ordonnance de Louis XIV du 22 Juillet 1681, Titre des droits de mat-