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çon de contrôle & le poinçon de Paris. Or le Public , qui n’est pas toujoursà portée de distinguer ces poinçons , pourroit prendre l’un pour l’autre s’ilétoit permis au Fermier d’appliquer son poinçon sur un ouvrage indépen-damment de celui qui en doit constater la bonté : cet inconvénient ne peutavoir lieu en gardant les défenses que le Roi a faites à ce sujet , par LettresPatentes du 3 Juin 172.} fur Arrêt du 3 Mai précédent/: -- faisons très ex-» prestes inhibitions & défenses à notre Fermier du droit de la marque-, fur l’or & l’argent, ses Commis & Préposés , d’apposer aux ouvrages qui,, leur seront présentés, le poinçon appelle de décharge , que celui de la« Maison commune des Orfèvres n’ait été préalablement apposé , à peine» de trois mille livres d’amende pour chaque contravention , applicable-- moitié à notre profit, & l’autre moitié au profit de l’Hôpital général. ».
On observera qu’il n’est parlé ici que du poinçon de décharge du Fer-mier , & non de celui déchargé, parceque c’est ce poinçon de déchargequi s’applique le dernier fur les ouvrages iorsqu’on en paie les droits, &que fans lui ils ne peuvent être exposés en vente.
Les mêmes défenses portées par les Lettres Patentes du 3 Juin 1723, ontçté renouvelles par Arrêt de la Cour des Monnoies contradictoirementrendu le 21 Juin 1 760 à l’occasion d’une saisie faite par les Maîtres & Gar-des fur un Maître Orfèvre, de quatre cachets montés en or , marqués dupoinçon de décharge du Fermier de la marque dor 8c d’argent, 8c non autitre prescrit par les Ordonnances.
Cet Arrêt contradictoire rendu entre les Maîtres & Gardes du Corps del’Orfévrerie , la Partie saisie , le Fermier du droit de contrôle sur tous lesouvrages d’or 8c d’argent , 8c le Procurer Général du Roi en la Cour desMonnoies, ,, fait défenses, au Fermier du droit de contrôle des ouvrages», d’or & d’argent d’appliquer son poinçon de décharge sur aucuns ouvra-is, ges d’or & d’argent de quelque nature qu’ils soient, qu’il ne lui soit» préalablement apparu sur iceux du poinçon de la Maison commune des„ Orfèvres à ce destiné j a déclaré acquis & confisqué au Roi, au profit-, des Gardes de l’Orfévrerie, les ouvrages saisis à leur Requête j ordonne« que lesdits ouvrages feront portés à l’Hôtel de la Monnoie, pour être« la matière fondue 8c convertie en efpeces aux coins 8c armes de Sa Ma--« jesté , 8c la valeur remise aux Gardes de l’Orfévrerie, Sc que le présent-» Arrêt sera lû, imprimé , 8cc. »,
CONTROLS des ouvrages d’or & d’argent, marque qui s’applique furces ouvrages avant qu’ils ayent cours dans le Public, établie par Ordon-donnancesdu mois de Juillet i §8i, Juillet 1687 , Edit d’Août 1696 , Let-tres Patentes du 18 Juin 1697. Voyez Coutre-marque.
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