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Tome premier.
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49 * F AB

^Entrepreneur fournira auDirecteur de la Monnoie, à la fin de chaque jour-née un extraie signé & certifié de lui ; ce qui s’appelle donner labréve j com-me il a été dit ci-destus des Ouvriers Ajusteurs; - - '• r " : -

On monnoie les flaons tant d’or , que d argent avec un balancier auquelles carrés àmonnoyer (i), vulgairementappelléscoins ,-font attachés , celuide l’effigie en défions du balancier dans une bocte carrée garnie de 'vis SCd’écroues pour le serrer & tenir en état ; & l’autre en dessus dans une pareillebocte auíîì garnie de vis & d’écroues pour retenir le carré à monnoyer: ostpose le flaon sur le carré d’effigie, on tourne à l’instant la barre du balancierqui fait tourner la vis qui y est enclavée ; la vis entre dans l’écroue quiest au corps du balancier, & la barre fait ainsi tourner la vis avec tant deforce que poussant l’autre carré fur celui de l’effigie , le siaon violemmentpressé des deux carrés en reçoit les empreintes d’un seul coup en un moment.

Denier de Quand ce flaon est ainsi monnoyé, on l’appelle denier de monnoyage.uîonnoyage» L’Ordonnance du mois cl’Octobre 1690, «porte qu’austitôt que les ef-« peces auront été monnoyées, elles seront portées par les Monnoyeurs à la» Chambre de la délivrance , & remises entre les mains des Juges-Gardes» qui s’en chargeront par nombre tant fur le registre des monnoyeurs , que

» fur un autre registre qu’ils tiendront de leur part, lesquels registres feront« cotés Sc paraphés parle Commissaire de la Cour : qu’il en fera de jour eh» jour donné des extraits par lesdits Monnoyeurs qui seront certifiés par« leur Prévôt, ou leur Lieutenant,

« Que les Juges-Gardes ne feront aucune délivrance, que l’effigie, l’écuf-» son , la légende , le différent, le grenetis , le millésimé, la marque fur» la tranche ne soient bien empreintes, & les especes rondes & bien mon-« noyées, qu’ils ne les aient pesées à la piece & au marc, &c quelles ne soient« de poids , fur les peines portées par les Ordonnances & les Reglemens.

« Que lorsque les especes auront été ainsi pesées ,, l’Essâyeur prendra une» desdites especes en présence du Substitut du Procureur Général, qui sera» pour ce appelle pour en faire Fessai donr. il fera son rapport par-devant« les Juges-Gardes, lesquels, après avoir mis à part les morceaux dé la piece» qui aura ete estayée ordinairement appellés les peuilles , & les deniers de« bocte, en présence du Substitut, de l’Essayeur &c du Directeur de la Mom*» noie, feront mention sur le registre des délivrances de la quantité des’» especes & de Leur poids & titre, lesquelles seront remises entre les mains“ « du Directeur qui s’en chargera , & à cet effet, seront lesdits registres signés

» des Juges-Gardes , du Substitut, de l’Essayeur & du Directeur.

(t) Voyez le mot B ai a Ke x e r , otì fa description est amplement & exactementdétaillée. " - " • i" - - .

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