Rogneurs.
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pour le Baillage de Paris, d’un article conçu en ces termes : pro liens & parcis>» faclis , profaifis monetarìis bullìtis& duabus mul'unbus ardendis per dicium» Henricum Magiflrum 3 17 liv. 14 fols.
Manfuetus, tic. de panis , num. 1 dit: » qni falfam monetam fabricavit ,» debet in oleo & aquâsuffocari 3 feu bulliri ».
Childeric III, ordonna que celui qui feroit convaincu d’avoir fabriquede la fausse monnoie, auroit le poing coupé , ses Complices, s’ils croient decondition libre , payeroient l’amende de soixante sols, & s’ils croient escla-ves , recevraient soixante coups de fouet : on croit que cette Ordon-nance est de l’année 744. Filer ne se trouve point dans celle de ce Prin-ce , mais dans celles de Louis I, dit le Débonnaire, comme nous l’avonsrapporté plus haut.
Saint Louis ordonna Tan 1248 , que les Rogneurs de monnoies seraientpendus comme Voleurs publics,» jujjîc..... falsarios monetarum tonforesu patibulis laqueatos vento prefenta ri.
Les Ordonnances de François I, de 1 336 & 1540 portent : » quant auxu Rogneurs d’écus & autres especes dor & d’argenc ayant cours en notre» Royaume, & qui les rendent en fonte du fort au foible, considéré que» c’estun larcin public participant de fausse monnoie dont la fausseté ne» peut consister qu’en poids & alloi, Voulons, statuons, ordonnons & Nous„ plaît, que là & au cas que aucun ou aucune soient repris , chargés ou con-te vaincus de rognement d’especes ayant cours , ou qui les auront distormés,» altérées Sc tendues du fort au foible , autrement qu’il n’est permis par les» Ordonnances, ils soient punis tout ainsi & de même punition que les faux„ Monnoyeurs,, fans y faire aucune différence, à ce que la qualité desdites» peines soit tant exemplaire ,& de telle trémeur aux délinquans, qu’elles» faííent cesser tels cas & délits.
L’Ordonnance de Henri II, de Tan 1549, Article 21 conforme à l’Ordon-nance de 1 5 3 6 , fur le fait des monnoies porte : » Voulons que si aucuns ont» été depuis ledit tems, & font ci-après trouvés saisis de rognures & de bil-» Ion, procédant des rognures de monnoies, repris, atteints & convaincus« suffisamment d’avoir acheté rognures de monnoies , ou sciemment d’avoir» participé avec les Rogneurs & les faux Monnoyeurs , Sc acheté d’eux» sciemment de la monnoie fausse > ou billon procédant des rognures des„ monnoies, ils soient punis de semblable punition que les faux Mon-» noyeurs, fans y faire aucune différence.
Les mêmes Ordonnances, celle de 15 40 Article 3 Z, celle de 15 49 Articlej, o portent,» en ensuivant l’Indultde Notre Saint Pere, le Pape & les Or-„ donnances par lesquelles si aucuns de nos Officiers font trouvés délinquans„ en.leurs Offices, ils doivent être privés de leur cléricature : Nous déclarons