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» soient exécutés selon leur forme & teneur ; ce faisant que tous Particuliers ,« Régnicoles, ou Etrangers, qui seront convaincus d’avoir fabrique fans ca-» raótere & fans notre permission , ou d’avoir altéré dans notre Royaume,» Pays , Terres & Seigneuries de notre obéissance , des especes, tant a nos» coins & armes , qu’aux coins & armes de toute autre Couronne ou Puistàn-» ce Souveraine, feront également punis de mort, encore bien que leídues» especes étrangères n’aient aucun cours dans notre Royaume , & n’y soient» regardées & reçues que comme matières , fans que fous aucun prétexte« cette peine puisse être remise ni modérée par les Juges à qui la connois-»» sauce en appartient.
Les mêmes défenses fous les mêmes peines ont été renouvellées par l’Editdu mois de Mai 1718 , & par celui du mois de Février 172.6 , registré en laCour des Monnoiesle 1 j du même mois 8 ç an, ainsi qu’il fuit :
Art. I. » que, conformément à l’Edit du mois de Mai 1718 & autres Edits« & Reglemens, toutes personnes qui contreferont ou altéreront nos es-,, peces, contribueront à l’exposition de celles contrefaites ou à leur intro--- duction dans notre Royaume , soient punis de mort «,
» Art. II. Pour empêcher l’abus qui s’est gliílé dans les cailles & dans cel-« les de tous les Receveurs particuliers par rapport aux especes de fausse fa-n brique qui s’y receyoient fans prendre les précautions nécessaires, défen-» dons à tous Payeurs & Receveurs, même à ceux de nos deniers de recevoir,•> ni faire entrer dans aucun paiement des especes qui leur paraîtront fufpec->j tes de fausse fabrique , à peine de supporter la perte qui se trouvera sur„ lesdites especes, lesquelles seront cizaillées , portées aux fíôtels des Mon-» noies, & lavaient à eux rendue , seulement comme matière , & oà il ferait.» prouvé que lesdits Receveurs ou Payeurs auraient reçu ou distribué» sciemment lesdites especes de fausse fabrique , Vouions qu ils soient punis» comme faux Monnoyeurs.
» Art. III. Pqur engager tous nos Sujets à veiller à ce qu il ne soit fait au-v cune fabrication en fraude, Nous ordonnons que par les Directeurs de nos„ Monnoies, il fera payé immédiatement après le jugement à mort de cha-v cun des faux Monnoyeurs, Réformateurs ou fabricateurs d’especes faus-» semeur fabriquées, une gratification de la somme de trois cens livres à ceuxr> qui les auront dénoncés ou arrêtés , fur les certificats qui leur en ferontn donnés par les Procureurs Généraux de nos Cours des Monnoies, & cew outre les salaires ordinaires qui feront payés comme çi-devant: lesquelles» gratifications ainsi payées feront allouées dans la dépense des comptes deí-» dits Directeurs , par-tout où besoin sera, en rapportant seulement par eu*
»> des extraits des jugemens, & lesdits certificats de nos Procureurs Générauxr» ès Cours des Monnoies ou de leurs Substituts, quittancés, &c.
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