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Tome second.
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ceux qui ont droit aux places de Monnoieurs, Ajusteurs ou Tailleresses dans lesMonnoies, doivent être tenusàl’avenir de se faire accueillir en icelles, fous lapeine de déchéance portée par ledit Arrêt d u Conseil du 28 Octobre 1755 , &ont donné lieu à ladite Cour des Monnoies de rendre l’Arrêt rapporté ci-dessus

Les Ajusteurs 8c Monnoieurs font obligés à une année d’apprentissage. LesApprentifs Ajusteurs font nommés Recruteurs; ce nom leur vient du rems oùl’on monnoioit au marteau ; alors ils faifoient recuire la matière ou les tìaons.

Les Apprentifs Monnoieurs ont été appelles Ricochons ; on ne fçait pourquoice nom, dont 011 ne trouve point l’éty mologie, leur a été donné ; ils ne s’en fer-vent plus aujourd’hui.

Les Monnoieurs & Ajusteurs de la Mon noie de la Rochelle , Sc de quel-qu’autreMonnoie, quoiqu’obfervant les mêmes règles , font communs pour letravail, Lc n’ont qu’une bourse commune entr’eux, de sorte que l'Aj usteur, qui afait 8c ajusté une brève à 1 ajustage, descend indistinctement au monnoiage, &quoiqu'A j usteur, il descend en folle comme s'il étoit Monnoieur.

Les Monnoieurs, Ajusteurs & Tailleresses de la Monnoie de Paris, qui pré-tendent avoir droit pour être accueillis /présentent leur requête à la Cour desMonnoies, qui ordonne qu’elle fera communiquée aux Prévôt 8c Lieutenant desMonnoieurs & Ajusteurs , pour leur réponse vue 8c montrée au Procureur Gé-néral du Roi, être par lui requis, & par la Cour ordonné ce que de raison ; aprèsleur réponse , dans laquelle les Prévôt 8c Lieutenant donnent leur consentement,s'il y a lieu, le Procureur Général requiert qu’il soit informé à ía requête des vie,mœurs , Religion ct filiation de celui ou celle qui a présenté sa requête ; l’infor-mation laite, fi la Cour la trouve bonne Sc valable, est communiquée au Procu-reur Général du Roi., après quoi la Cour renvoyé le Suppliant pardevant lesPrévôt & Lieutenant pour être accueilli à son droit, c’est-à-dire, pour faire sonapprentissage, qui est d’un an pour les mâles, (les bailleresses n’ont que cettefeule réception, ) après laquelle année l’aspirant procède à faire son épreuve, 8cprête serment à Paris en la Cour des Monnoies, 8c pardevant le Général Provin-cial , ou les Juges-Gardes en les autres Monnoies.

Les Monnoieurs 8c Ajusteurs ont de grands privilèges qui leur ont été ac-cordés 8c confirmés successivement par nos Rois dans tous les teins, 8c notam-ment par Lettres-Patentes 8c autres Ordonnances des années 1211, 1296,1 z 27,O;v,i;8o, 1418, 1461 , i;47, i;;;, i;6i,rz74, izyz, i;p4, 1616,1648, I< 5 zd, 1661, 1685, 1690, 1717, 17)6 , 1760. Ces privilèges lesexemptent de failles, de Taillons, de Subsides, de crues d’Aydes, d’Impo-sitions, de subventions, de Contributions, d’emprunts, de corvées, de Fortifica-tions, de Réparations,d’Entrées de Villes, de Péages, de Passages, &c, 8c detoutes autres levées de deniers, tant ordinaires qu’extraordinaires, pour quel-

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