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Tome second.
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n fixes par le présent Tarif, la moitié de ceux ci-deíTus fixés & réglés pour les» Substituts du Procureur général, & ce conformément à l’Edit de création» desdites Charges du mois d’Octobre 1708 ; Sc lorsqu il ne se trouvera point» dans lesdits Sièges de Substituts du Procureur général, 011 en titre, ou par» com million, en ce cas l’Avocat du Roi ,qui en fera la fonótion, recevra les» droits ci-delïiis fixés Sc réglés pour ledit Substitut, Sc ceux dudit Avocat du" Roi ne seront pris ni perçus.

» Sera en outre payé les droits de Scel pour les Actes qui y font sujets ,» Sc les droits appartenans au Roi ou à ses Fermiers & préposés. »

-- Dans tous les ças exprimés ci-deíTus , esquels il appartient des droits» aux Juges-Gardes, s’il arrivoit qu’aucun de» Juges-Gardes ne se trouvât» présent, ou que les Oihces en fustent vacans 3 en ce cas lesdits droits» seront Sc appartiendront au Contrôleur - Conrre-Garde, qui, ledit cas ave-» nant, feroit Sc rempliroit leurs fonctions, Sc qui hors dudit cas, ne peut» prétendre aucun des droits ci-delïus déclarés.

-, Si aucune des parties dénommées au présent Tarif veulent avoir des,» grosses ou expéditions en parchemin des Procès-verbaux , Sentences , 011„ autres Actes y spécifiés, elles seront tenues de payer au Greffier le coût-- du parchemin, outre les droits ci-destus fixés pour ses expéditions.

-, Les Greffiers seront tenus de donner aux Parties quittance des sommes« qui, par elles, auront cté payées pour raison de tous les droits susdits Sc« mentionnés au présent Tarif, toutefois Sc quantes ils en seront requis ;» comme auíli de tenir un Registre fur lequel ils écriront toutes Sc chacune,, les sommes qu’ils auront reçues pour en compter auxdits Officiers qui ,„ de leur part , seront tenus de leur en donner décharge au fur Sc à me-„ sure qu il s recevront ce qui revient à chacun d’eux, sans pouvoir, par eux-,, mêmes, recevoir des Parties aucune somme, ni aucun desdits droits. >,

Conformément aux Ordonnances des 16 Décembre 1594, 18 Décembre1601, 5 Février 1619 & autres postérieures, la Cour des Monnoies, par Ar-rêt du 31 Juillet 1736, a fait défenses aux Généraux Provinciaux, aux Ju-ges-Gardes Sc autres Officiers des Monnoies de son Ressort, de recevoir, nid’admettre aucun Officier, même aucun Ouvrier , Ajusteur & Monnoieurdans les cas d’interruption, autrement qu’en vertu de Lettres du Roi ob-tenues en grande Chancellerie , ou autres titres vérifiés , ou enregistrés enla Cour.

Les Officiers des Monnoies, c’est-à-dire, ceux qui composent la Juridic-tion , comme le Général Provincial, les Juges-Gardes, Scc , commissent enpremière instance, Sc par appel en la Cour privativement aux Lieutenans gé-néraux de Police & à tous autres Officiers, de l’examen , prestation de ser-ment , Sc réception des Aspirans à la Maîtrise d’Orfévrerie , Sc autres fai-

Droits JeScel.

Contrô-leurs - Con-tre-G ardes.

Expéditionsen parche-min.

Registres,