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alors h Coutume de Paris Sc les autres Coutumes locales qui ne furent écritesquelong-tems après j or ces articles ainli rédigés font voir par les usages ouanciennes Coutumes, qu’ils transmettent, que les Orfèvres de Paris formoientpour lors & d ancienneté un Corps policé , jouissant même d’exemptions aisesdistinguées ; que ce Corps avoir son administration formée .j qu’il falloir y êtrert \'n, se conformer à ses Coutumes , Sc faite serment de les garder, pourpouvoir licitement exercer Pétât d’Orfévrerie à Paris, comme il paroi t par lesStatuts rédigés en 1160 fur les anciennes Coutumes non écrites du Corps del’Orfévrerie, Arc. L: » 11 est à Paris Orfèvre qui veult, & qui faire le sçait,
-- pour qii’il euvre nux Uz Sc aux Coustumes du métier qui tiex sont. » Ces an-ciennes Coutumes conservées 8 c auxquclles il failoit se conformer pour êtreOrfèvre à Paris, sont ensuite détaillées, & contiennent les diverses dispositionsde la police du Corps fur l’apprentissage , le titre des matières d’or Sc d’argent,
.le travail, le commerce, Scc.
Le Privilège de Corps Sc Communauté, qui est le fondement de tous ceuxdont les Orfèvres jouistent, leur a été folemnellement confirmé fous presquercous les regnes depuis S. Louis, par la même autorité qui feule avoir píi ré-tablir originairement. Dès le terns de S. Louis, ce Corps étoit doué d une pré-rogative qu’on a toujours regardée comme très-distinguée j c’est le droitd’avoir un Sceau propre dans la Maison commune du Corps pour constater lesrésultats de ses Alfembíées, & les autres actes de son administration , tels queîles présentations des Afpirans au ferment de Maître, les rapports des contra-ventions en Justice, la clôture du compte annuel du maniement des denierscommuns, &c.
I I.
La fabrication & le trafic des ouvrages & matières d’or Sc d’argenrfont l’objet ^Objec Jede l’Art & du Commerce des Maîtres & Marchands formant le Corps Sc exer-çant l’état d’Orfévrerio-Joaillerie à Paris, avec remploi Sc le négoce des dia—mans, des perles Sc de toutes fortes de pierres fines & précieuses, fous le titred’Orfévres-Joailliers.
De l’union constante de ces deux objets de 1 ctat des Orfèvres vient le dou-ble nom qui leur est donné dans les anciennes Ordonnances & dans les nouveaux■Réglemens; ils y font souvent appelles Orfèvres-Joailliers, & Orfèvres ScJoailliers.
Edit de François I. du mois de Septembre 1545, Art. X. Preuves.
« Permettons auxdits Orfèvres Sc Joailliers pouvoir befongner à tous titres» au-deífus de iz lcarats , Scc. »
Edit de Henri 11 en Mars 1554, Art. X : » Lestlits Orfévres-Joailliers fe-ront responsables en leurs noms de tous les ouvrages qu’ils vendront, Scc.
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