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Règlement général sur le fait de l’Orfévrerie du 30 Décembre 1679 , danslequel le titre de Maîtres & Marchands Orfévres-Joailliers est donné aux Or-fèvres de la Ville de Paris par une fuite &c selon l’esprit des anciennes Or-donnances..
I I I.
Poinçon
commun.
Ordonnan-ce* des Roisde la 5 r Ra-ce , Tom* 1.pag. 814.
II y a dans le Bureau de la Maison commune du Corps, un Poinçon com-mun, appelle de contremarque, ou Poinçon de Paris, dont le dépôt est confié'aux seuls Gardes en charge ; duquel Poinçon ils marquent tous les ouvrages,dor & d’argent qui se fabriquent à Paris, alîn de constater par son empreintela bonté du titre de leurs matières.
Jusques vers la fin du 13 e siècle, le Publicn’avoitpoint encore eu d’autregarant de la fidélité du titre ou degré de bonté intérieure de 1 or & de l’argehtemployés aux ouvrages d’Orfévrerie , que celle qu’apportoient les Orfèvres à.fe conformer à la loi qui leur étoit prescrite à cet égard ; mais alors, c’est-à-dire en 1175 , Philippe-le-Hardi ayant ordonné que ce titre seroit désormaisplus fin qu’il n’avoit été par le passé, prescrivit en même-tems un moyen:efficace pour le faire observer 3 ce fut d’ordonner que chaque Ville où il setrouveroit des Orfèvres formant Corps de Communauté, auroit son seingpropre ou Poinçon commun pour marquer les ouvrages de chacun d’eux; cequi suppose l’essai préalablement fait des matières 3 le Roi voulut que tous fesoumissent à cette loi comme à celle du titre, sur peine de confiscation de»ouvrages fur ceux qui négligeroient de les frire ainsi marquer : & pourprévenir tout prétexte d’imputer aux Orfèvres d’une Ville les fautes qui pour*roient fe commettre contre la loi du titre par ceux d’une autre Ville , ce Princevoulut que le seing ou Poinçon commun d’une Ville ne pût être fait de ma-nière qu’il- ressemblât à celui d’une autre Ville. Tels font les-termes de la loi,ainsi qu’il fuit. :
Ordonnance de Philippe-le-Hardi du mois de Décembre 1275 , Art. IV:» Volumus qttod in omnibus villis y ubi argentarii operabuntur de argento , quod» operentur de argento ajjinato , &c. Et quod quedibet villa habcat Jìgnum J'uum» proprium. (pro (ìgn-andi-s oq',tribus quos operabuntur) & quod nullus facial:” fio ,lum altcrius : 6 ' quicumque contra hoc feccrit , amittet argentum. >,
Ces dispositions furent réitérées 38 ans après par Philippe-le-Bel, fousde plus grandes peines & avec de nouvelles précautions , comme ilfuit : '
Ordonnance gcnérale de Philippe-le-Bel du mois de Juin 1313, Art. X t.» Voulons & ordonnons qu’en chacune Ville où il y aura Orfèvre, ait un'-- seing propre pour seingner les ouvrages qui y seront faits, & fera gardé pars> deux Pruahommes establis Sc eileus à ce faire : Sc que un seing ne ressemble