O R f *57
» à Vautre. Et qui sera trouvé faisant le contraire, il perdra l’argent, & scia» puni de corps & d’avoir. >»
I V.
î.e nombre des Maîtres & Marchands composant le Corps de l’Orfévrerie-Joailkrie en la Ville de Paris est limité & fixé à trois cents 5 & lorsque lesplaces viennent à vaquer dans ce nombre, elles ne peuvent être remplies quepar des Fils de Maîtres instruits & capables, & par des Apprentifs qui ontlcgitimement fait leur appreutistage. Edit d’Henri II en Mars 1554.
Edit d’Henri III en 1 ; 86. » Réduisons & limitons le nombre des Maîtres
» Orfèvres de notre Ville de Paris pour y avoir boutiques à trois cents.
« pour auquel nombre entrer, vacation occurrente , seront présentés les fils» de Maîtres , pourvu qu’ils soient capables &c de la qualité requise par les» Ordonnances. >j
Règlement général fur le fiit de l’Orfévrerie du 30 Décembre 1679. Art. I :» Le Roi'étant en son Conseil, a ordonné & ordonne , conformément à l’Ar-«4; ticle HI de l’Edit du mois de Mars 1554» que le nombre des Maîtres Or-» sèvres de Paris demeurera pour l’avenir fixé & réduit à trois cents, &c. »
Et a fin que le nombre de trois cents ne puisse être excédé , il est ordonnépar le mcme Règlement, Article VI, -> qu’il fera fait à l'avenir par chacun» an par les Gardes en charge, une liste générale, dans laquelle les noms,« surnoms §5 demeures de tous les Maîtres, selon l’ordre de leurs réceptions*n leront inscrits ; comme aussi les noms, surnoms & demeures des veuves« tenant boutiques ouvertes ; & fera ladite liste renouvellée par chacun an,» signée & certifiée par lesdits Gardes en charge avant l'élection de ceux qui*> leur devront succéder j desquelles listes feront faits trois exemplaires, dont» P un dans un tableau à la Chambre commune defdits Orfèvres, & les deux» autres feront déposées aux Greffes de la Cour des Monnoies Sc de la Chambre» de Police >,.
En 1747 les M litres & Gardes du Corps des Marchands Orfèvres Joailliersde la Ville da Paris, représentèrent très-humblemenr a 11 Roi, que par plusieursRéglemens intervenus fur le fait de leur Commerce & la Police de leur Corps,notamment par l’Article III de F-E lit du mois de Mars 15 $4, la Déclarationdu mois de Juillet 1611, & l'Arrêt & I ettres-Patentes du 30 Décembre1679 , portant Règlement général fur le frit de l’Orfévrerie & fur le commercedes matières dor & d’argent, registrées en Parlement le 29 Fevrier 1680, Scà la Cour des Monnoies le 26 Mats suivant, il auroir été ordonné que lenombre des Maîtres Orfévres-Joailliers de Paris seroit & demeurerait fixé &réduit à trois cents, Sc que pour 1 emplir le nombre de ceux qui décéderaientou qui renonceraient volontairement à la Maîtrise ëc Commerce de FOifé-
Nombre
dcsOrfévrcs
fixé.
Prcuvesi