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Tome second.
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TITRE SECOND.

Des Apprmtifs.

Article Premier.

Chacun des Maîtres & Marchands Orfévres-Joailliers de la Ville de Paris «Se Appreutifs.autres , ne peut avoir qu’un seul Apprentis, & ne peut en prendre un second ,

«pie le teins de l’apprentissage du premier ne soit entierement parachevé.

Les statuts de Pan iz 6 o ne prescrivoient cette unité d’Apprentifs , qu a1 égard des sujets qui ne se seroient point trouvés être parents ou alliés du Maître.

" Nul Orfèvre, y est-il dit, Article premier, ne peut avoir qu’un Apprends” étrange ; mes de son lignage ou du lignage de sa femme, loit de loing, soir" de près, en peut-il avoir tant comme il lui plaire ».

L’Edit du Roi Jean, du mois d’Août 1355, en confirmant ces anciens statuts,restreignit cette faculté illimitée de prendre des Appreutifs païens à un du côtédu mari,& un du côté de la femme avecIctrange , ou à deux étranges pourtout lorsqu il n’y avoit point de parons 3 1 Ordonnance de Charles V. de 1 an1378, réduisit les deux Appreutifs parens à un seul avec 1 étrange.

Mais dans le cours de moins d’un siécle , on vit cette pluralité d’Ap-prentifs réduite enfin à un seul pour chaque Maître, sans distinction de parensni d «rangers. Quoique aucune des anciennes Ordonnances n’eut encore sta-tue de la forte fur ce point, on ne laistoit pas de le supposer dans le siécle sui-vant , où l’on volt que les Gardes ne foudroient pas plus d’un Apprentis chezun Maître, même fous prétexte de charité, comme il paroît par une Sentencedu Prévôt de Paris du 19 Mars 1544. » Avons fait & faisons défenses audit-, Boulanger, de tenir qu’un Apprentis suivant l’Ordonnance, & enjoint de» mettre l’autre dehors, & si le condamnons ès dépens, fans amende pour» cette fois ». Mais pour donner force de statuts à cette défense dans le Corps,les Gardes présenterent leur Requête à la Cour des Monnoies, où ils obtinrentl’Arrêt suivant sur les Conclusions du Procureur Général.

Arrêt de la Cour des Monnoies du 9 Décembre 1581.

» La Cour, en entérinant la Requête desdits Maîtres «Se Gardes, a ordonné„ & ordonne que suivant l’ancienne usance, chacun Maître Orfèvre ne pour-» ra tenir «Sc avoir en sa Maison & boutique ni autres lieux qu’un seul Ap-„ prentif... sens que pendant ledit te m s (de son apprentiísege ) il en puisse,, prendre d’autre, encore qu’il soit de se parenté «Sc lignage .... & enjoint„ ladite Cour auxdits Gardes, de seire comparoir par-devant eux au premier

jour. en l’Hôtel de leur métier tous lesdits Maîtres Orfèvres de cette VilleTome II. A a a