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Tome second.
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« d être déclarés déchus de la Maîtrise, fans y pouvoir être rétablis, fous qucl-" qus prétexte Sc occasion que ce puisse être ; Sc à l’égard des Compagnons &

” Apprentifs qui auront travaillé à la fabrication desdites pièces, de ne pou-" voir parvenir à la Maîtrise ».

Sa Majesté Louis XV. a statué de nouveau fur les Ouvrages d’Orfévreriedont la fabrication est permise en conformité du même Edit, mais avec leschangemens qui se trouvoient nécessaires, ainsi qu’il fuit :

Déclaration du 23 Novembre 1721 , registrée en la Cour des Mon-

ïioies. . . .

» Voulons Sc nous plaît, qu’il puisse être fabriqué dans l’étendue de notre», .Royaume, Pays, Terres Sc Seigneuries de notre obéistance, des Bijoux» d’or, comme Tabatières, Etuis & autres, jusqu’au poids de sept onces au«, plus ; qu’il puisse pareillement être fabriqué, conformément à l’Edit du mois» de Mars 1700, des Badins d’argent de douze marcs 3 des Plats de huit» marcs; des Assiettes d’argent de trente marcs à la douzaine; des Soucoupes», de cinq marcs; des Aiguieres de sept marcs; des Flambeaux & Chandeliers„ de quatre marcs picce ; des Ecuelles de cinq marcs ; des Salières, des Poi-» vrieres , & autres menues vaisselles pour Tissage des tables , de deux marcs ;

« des Réchauds de six marcs ; des Cassetieres Sc Chocolatières,de même poids;

»» des Porte-Huiliers, Jattes, Boètes à sucre Sc tasses couvertes de trois marcs;

», des Bassinoires de neuf marcs ; des Pots à thé , Bassins à barbe, Coque-», marts, Pots à Peau & Poêlons de cinq marcs, & des Ecritoires garnies de•« leur Encrier , Poudrier & Sonnette, de six marcs. »

Les detenfes d’excéder ces poids Sc de fabriquer aucun des autres ouvrages«prohibés par l’Edit du mois de Mars 1700 , font réitérées fur les peines por-tées par cet Edit.

XVII.

Ceux d’entre lesdits Orfèvres de Paris qui , pour quelque raison que ce Poinçonspuisse être, cessent de tenir boutique ouverte , ne peuvent garder leurs poin- remis,çons pardevers eux ; mais font tenus de les rapporter aux Gardes , pour êtrepar lesdits Gardes cachetés Sc déposés dans le Bureau de la Maison com-mune.

Règlement général du 30 Décembre 1679 : » Ceux desdits Orfèvres qui nes» tiendront boutique ouverte , ne pourront se servir de leurs poinçons ; à eux», enjoint de les rapporter aux Gardes, pour être par eux cachetés Sc déposés», en la Chambre commune.

Les Orfèvres des Provinces font obligés en ce cas de remettre leurs poin-tons entre les mains des Jurés qui les déposent au Greffe des Monnoies dontils rassortissent.

Tome II. E e e