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Tome second.
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de Paris , 65 que défenses soient faites au Prévôt d’en connoître.

i°. Qu’il soit ordonné que les décharges des écrous des accusés dont IsPrévôt aura fait les captures 8 c instruit les Procès, & qui auront été renvoyé?absous par Arrêt de ladite Cour, seront faites par le Greffier de ladite Cour jSc que les procès-verbaux de questionsleront faits, & les déclarations de ceuxqui seront condamnes par ladite Cour, seront reçues par le Conseiller-Rap-porteur en la manière accoutumée ; défenses audit Prévôt d’y apporter aucuntrouble.

3 °. Que le Prévôt ne pourra de son autorité qu’informer Sc décréter contre ceuxqui lui seront dénoncés, Sc en faire les captures ; que défenses lui soient faitesde rendre aucune Sentence ou Ordonnance préparatoire pour les recolemensSc confrontations des témoins ou autres, ni faire ledits recolemens Sc con-frontations ou autres procédures qu’ils n’ayent été ordonnés par ladite Courfur le vu desdites informations, décrets & procès-verbaux de capture : qu'icet ester il fera tenu d’apporter à ladite Cour lesdices informations, décrets Scprocès-verbaux de capture.

4 0 . Que défenses soient faites audit Prévôt de rendre aucune Ordonnancepour élargir qu faire élargir , pour quelque cause que ce soit, les Prisonniers quiseront arrêtés en vertu des décrets par lui décernés, lesquels ne pourront êtreélargis qu’en vertu d’Arrêts de la Cour des Monnoies.

5 0 . Que ledit Prévôt ou son Greffier seront tenus de rapporter les minutesdes inventaires qui ont été ou dû être faits par ledit Prévôt chez les accusésdont il a fait les captures, ensemble les minutes des Procès-verbaux de ventedes meubles , bardes & autres choses.

6". Qu’il soit frit défenses au Prévôt de se servir d’ainre Greffier que duGreffier en titre de la Prévôté de la Monnoie, Sc en cas d’absence ou d’em-pêchement légitime dudir Greffier-en titre , que ledit Greffier n’en pourracommettre qu’un pour faire sa fonction, li Sa Majesté ne juge pas à proposd’ordonner que dans ce cas il en fera commis un par ladite Cour ; commeauffi que défenses soient faites audit Prévôt de fe deffiiiíìr des minutes desprocédures qu’il fera, ni des pièces ni autres choses quelconques concernant lesProcès qu’il instruira, lesquelles resteront au Greffe en titre de ladite Prévôtédes Monnoies, pour être apportées au Greffe de ladite Cour, quand il ferapar elle ordonné.

7 0 . Que defenses soient faites audit Prévôt d’exiger ni recevoir d’autre taxeque celle qui lui fera faite par ladite Cour , lorsqu’il aura été employé pourprêter main-forte à l’exécution de ses Arrêts , Sc que celles qui feront faites parladite Cour aux Officiers Sc Archers de la Compagnie dudit Prévôt pour leursjournées Sc vacations, seront reçues par chacun deux en particulier, fins que leditPrévôt les puiffe recevoir. Que défenses lui soient auffi faites de donner à