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" Sur le second chefdes demandes dudit Prévôt, ordonne Sa Majesté que« les Arrêts , Décrets Sc Mandemens de ladite Cour des Monnoies seront» adreísés Sc remis audit Prévôt pour les mettre à exécution, & faire les cap-» tures, sauf néanmoins ladite Cour d’en pouvoir charger les Huissiers d’icelles» dans les affaires qui requereront le secret, Sc une plus prompte expédition ,» & pourra ladite Cour des Monnoies instruire les procès criminels fur les» plaintes qui lui feront portées ou dénonciations qui seront faites au Procureur» général , fans préjudice audit Prévôt de l’instruction qu’il pourra pareillement» faire des procès criminels dont il aura reçu les plaintes ou dénonciations,» conformément à l’Edit du mois de Juin 1635.
» Sur le troisième chef des demandes dudit Prévôt, ordonne Sa Majesté que«ladite Cour des Monnoies connoîtra des appellations comme de Juge incorn-« pètent des procédures dudit Prévôt en fiit de Monnoie.
» Sur le cinquième chef des demandes dudit Prévôt, Sc neuvième chef de« celles dudit Procureur général, ordonne Sa Majesté que ledit Prévôt aura» séance en ladite Cour des Monnoies fur les bancs ou au Bureau après le«dernier reçu des Conseillers lorfqu’il fera mandé par ladite Cour, ou qu’il» aura quelque chose à dire ou remontrer pour le service du Roi, le bien de«la Justice Sc la fonction de sa Charge.
» Sur le septième chef des demandes dudit Prévôt, Sc fur le second chef« de celles dudit Procureur général , ordonne Sa Majesté que les décharges des« écrous des Prisonniers qui feront élargis en vertu des Arrêts de ladite Cour» des Monnoies, seront faites par le Greffier de ladite Cour. Enjoint au Pro-« cureur général de tenir la main à ce qu’il ne s’y commette aucun abus , Sc» que les Ordonnances,'Arrêts Sc Rcgiemens rendus fur le fait des Prisons« & élargissiemens des Prisonniers, soient exécutés $ ordonne en outre que les« Conseillers de ladite Cour commis pour recevoir les procès-verbaux de quef*» tion , fe serviront du Greffier d’icelle pour tenir la plume Sc diriger les dé*» datations des condamnes ; pourront néanmoins se servir du Greffier dudit» Prévôt quand ils le jugeront à propos, en cas d’absence de celui de ladite« Cour, Sc pourra austi le Prévôt être présent, si bon lui semble, auxdits procès-« verbaux de question & déclaration des condamnes, Sc à. lui enjoint & à sesn Officiers d’assister aux exécutions, Sc prêtermain-forte à l’exécudon des A»,, rets de ladite Cour.
» Sur le troisième chef des demandes dudit Procureur général, ordonne Sa«Majesté que ledit Prévôt ne pourra après Pinformation, décret, capture Sc«interrogatoire, ordonner le recolement Sc confrontation, ni rendre aucun» jugement préparatoire ou interlocutoire , qu avec le plus prochain Siège Pré-« sidial du lieu où se fera l'instruction , si c’est hors la Prévôté'& Vicomtét> de Paris, dans l'étendue de laquelle lesdits jugemeas feront rendus par la
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