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Tome second.
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6 Juillet, rendu- sut une Requête d u Prévôt général des Monnoies expo*suive, que les Exempts Sc Archers de fa Compagnie ont éié créés avec pouvoird’exploiterainsi que les Huissiers du Châtelet, à l’exception du scellé dudit:Châtelet, de quoi ils ont toujours joui fans trouble , sinon depuis quelque rems.que l’on refuse au sceau de leur délivrer des provisions avec ledit pouvoir, fousprétexte d’une Déclaration du mois de Décembre 1663 > que l’on peut dire ne.pas concerner les Officiers de la Prévôté des Monnoies, Sc n’avoir été donnéequ a l’occasion de quantité de Sergens-d’armes & d’Archers de la Connéta-blie, qui n’avoient aucuns gages ni création, & dont le nombre ctoit infini,,qui s’étott par abus répandu dans le Royaume, & émit à charge au Public ,parce que ces fortes d’Officiers qui ne payoient aucunes finances, croient hors,d état de répondre de leurs faits 3 que. n’étant fous la discipline d’aucunsOfficiers supérieurs, 011 ne les pouvoir obliger de rendre compte de leurs,actions, de quoi y ayant eu plusieurs plaintes, elles donnerent lieu à laditeDéclaration , Sc de supprimer auxdits Officiers le pouvoir d’èxploiter , parceque la plupart d’ìceux ne jouisient que fur simples matricules, fans provisionsde Sa Majesté, jufqu’à ce que le nombre en eut été réduit; & comme Sa Ma-jesté n’a pas eu intention de réduire celui des Exempts Sc Archers de la Pré-vôté des Monnoies, & qu’elle les a exceptés par une Déclaration du mois d'A-vril 1664, par l’Arrêt de son Conseil du z 6 Mars 1668 , & par celui du 10 Fé-vrier 1680, comme Officiers de la Ville de Paris , au pouvoir Sc fonctiondefquels il n’a rien été changé , Sc au contraire y font maintenus Sc conservés;étant tous lefdits Exempts & Archers employés fur l’Etat de Sa Majesté , pourle payement des gages attribués à leurs charges, dont ils reçoivent annuelle-ment deux quartiers fur le fonds à ce destiné, en conséquence des rôles demontres & revues qui en font faites par les Commiífaires des Guerres nomméspar Sa Majesté à cette fin, auxquelles ils font obligés de fe trouver pour ré-pondre de leur conduite, à peine de radiation desdits gages & de pertes deleurs Charges, defquels gages ils ont plusieurs fois foufíert le retranchementde deux quartiers pour être confirmés dans leurs fonctions ; d’où il s’enfuit queSa Majesté n’a pas entendu leur ôter le pouvoir d’exploiter , puifqu’elle le leura accordé par l’Edit de création, Sc qu’elle les y a confirmés par ses Décla-rations qui ont ordonné lefdits retranchemens ; lequel pouvoir est utile & né*ceífaire au bien de la Justice ; en ce que ledit Prévôt étant Juge Civil & Cri-minel en première instance, Sc ayant une Jurisdiction certaine Sc contentieusedans Paris & dans tout le Royaume de France, pour ce qui concerne lescon-traventions qui fe commettent par les Ouvriers qui employeur l’or Sc largeur,dont les appellations rellortissent en la. Cour des Monnoies, il ferro avéroisréduit Remprunter le ministère des Huissiers d’autres Jurifdictions., fi l’on lo.toit a fsL.Officiers..C’est aussi la raison pour laquelle Sa Majesté a conservé le»