Augustin-NicolasLanglois S'Pufíctoy.
PremièreRequête duPrévôt.
Premierclicf des de-mandes duPrévôt,
Deuxième
Requête.
Deuxième
Chef,
Troisième
Chef,
Quatrième
Chef.
[Cinquième
Chef,
{sixième
Chef.
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,, Prévôts généraux & autres Officiers èsditgs Maréchaussées, demeurent con-» firmés dans l’exemption de toutes tailles, &c, »
En 170X plusieurs contestations s’étant encore élevées entre la Cour des Mon-noies &c le Prévôt général des Monnoies, au sujet des droits & fonctions pré-tendus par le Prévôt ; cet Officier présenta sa Requête au Conseil du Roi,tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté , en interprétant en tant que de besoinl’Arrêt du Conseil, en forme de Règlement du Février 1687 , le maintenirseul. au droit & possession de recevoir à la Maîtrise d’Orfévrerie tous les Afpi-rans qui veulent s’établir dans l’étendue de la Banlieue , Prévôté , Vicomté ScMonnoie de Paris, à l’exclusion des Officiers de la Cour des Monnoies, quine pourront connoître que par appel des oppositions qui seront formées auxditesréceptions , soit que les Afpirans présentent leur Requête à Paris, ou dansl’étendue de ladite Banlieue, Prévôté, Vicomté & Monnoie, Scc.
Sur cette Requête le Roi ordonna par Arrêt du 1 6 Avril suivant, qu’ellçseroit communiquée à son Procureur général en la Cour des Monnoies pour yfournir des réponses.
Pour satisfaire à cet Arrêt, le Procureur général donna fa Requête par laquelleil demanda qu’il plût à Sa Majesté débouter le Prevpt de ses demandes, luifaire défenses de rien entreprendre au préjudice de la Jurisdiction de la Courdes Monnoies, Sc le condamner aux dépens.
Le Prévôt présenta une autre Requête à ce qu’il plût à Sa Majesté ordonnésen outre qu’il connoîtra dans Paris concurremment avec les Officiers de la Courdes Monnoies, de tous les délits commis par les justiciables qui font de fa Jurrisdiction cumulative & concurrente avec les Officiers de ladite Cour, confor-mément à l’Arrêt d’enregistrement de l’Edit de 16;
Que tous les décrets lui seront adressés pour les faire mettre à exécution ;que ses Archers conduiront à la Chambre de la Cour les Prisonniers dont ijaura fait l’instruction, ôc que lorsque I’instruction aura été faite .par les Officiersde la Cour, fes Huissiers ne pourront employer d’autres Archers que ceux dela Compagnie du Prévôt.
Que le Greffier de la Cour fera tenu de lui remettre des expéditions enforme des procès-verbaux de question qui auront été reçus fur fes instructions,interrogatoires fur la sellette, déclarations des Accusés, & Arrêts défini-tifs des condamnés, pour y être par le Prévôt pourvu, ainsi qu’il appar-tiendra.
Que ledit Prévôt pourra prendre fa séance à la Cour, lorsqu’il y aura desAccusés condamnes fur fes instructions à être blâmés ou admonêtés.
Comme aussi que ledit Prévôt pourra être présent, lì bon lui semble , géné-ralement à tous les pvocè.s-vej;banx & déclarations des Accusés qui feront reçuspar les Officiers de la Qour,, <§í. que le Prpcureur de Sa Majesté en la Prévôté